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vendredi 18 avril 2014

31. La loi du 22 juillet 1993 sur la nationalité française (texte)

Le texte de la loi de 1993 (une des « lois Pasqua »)


Classement : législation ; France




Référence

Structure de la loi
CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité (1 à 49)
CHAPITRE II : Dispositions intégrant le droit de la nationalité dans le code civil (50)
CHAPITRE III : Entrée en vigueur et dispositions transitoires (51 à 54)

Remarques
La formule « le code de la nationalité » renvoie à l’ordonnance de 1945 (voir les pages L'ordonnance de 1945 sur la nationalité française et L'ordonnance de 1945 2 Le texte).
La réforme la plus importante se trouve à l'article 11 (elle concerne l'article 44 de l'ordonnance de 1945).
Une référence est aussi faite (article 43) à une loi modificative antérieure du 9 janvier 1973.

Texte
« JORF n°168 du 23 juillet 1993 page 10342
LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1)
NOR: JUSX9300479L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC en date du 20 juillet 1993,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité
Art. 1er. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les demandes en vue d’acquérir, de perdre la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l’âge de seize ans.
« Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale. »

Art. 2. - L’article 6 du code de la nationalité est complété par les mots : « et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Art. 3. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Dans le présent code, majorité et minorité s’entendent au sens de la loi française. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 19 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. »

Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l’article 24 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant français, en vertu de l’article 23, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 24 du code de la nationalité, les mots : « le parent né à l’étranger » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ».

Art. 6. - L’article 30 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 30. - Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
« Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. »

Art. 7. - A l’article 32 du code de la nationalité, le mot « mineur » est supprimé.

Art. 8. - Le second alinéa de l’article 33 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants. »

Art. 9. - L’article 37-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »

Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 39 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 101 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. »

Art. 11. - L’article 44 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 44. - Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
« La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 64-1.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité. »

Art. 12. - I. - L’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Toutefois, l’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article précédent s’il a fait l’objet pour des faits commis entre l’âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :
« - d’une condamnation à une peine quelconque d’emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme ;
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.
« Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. »
II. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après le mot : « délits », la fin du deuxième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ; ».
III. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après les mots : « sursis pour », la fin du troisième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ; ».
IV. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le quatrième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour toute atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un mineur de quinze ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne d’un mineur de quinze ans. »

Art. 13. - L’article 46 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 46. - La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance.
« Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants.
« L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté. »

Art. 14. - L’article 47 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 47. - La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l’article 44. Elle produit effet dans les conditions de l’article 46. »

Art. 15. - L’article 48 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 48. - Sous réserve des dispositions de l’article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, avant l’âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. »

Art. 16. - A la fin du quatrième alinéa (2o) de l’article 55 du code de la nationalité, les mots : « soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins » sont supprimés.

Art. 17. - Au premier alinéa de l’article 57-1 du code de la nationalité, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article 57 » sont supprimés.

Art. 18. - L’article 58 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 58. - Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
« Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
« Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. »

Art. 19. - L’article 62 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 62. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. »

Art. 20. - L’article 64 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage
« 1o L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
« 2o Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
« 3o Supprimé ;
« 4o à 6o Sans changement ;
« 7o L’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être Français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans.

Art. 21. - L’article 64-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. »

Art. 22. - Après l’article 64-1 du code de la nationalité, il est inséré un article 64-2 ainsi rédigé :
« Art. 64-2. - La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du, ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. »

Art. 23. - L’article 66 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 66. - A l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l’article 64, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. »

Art. 24. - I. - L’article 79 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 79. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 84, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis.
« Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. »
II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, dans le premier alinéa de l’article 79 du code de la nationalité, les mots : « contre la sûreté de l’Etat ou liés au » sont remplacés par les mots : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de ».

Art. 25. - L’article 84 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 84. - Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. »

Art. 26. - L’article 86 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 86. - Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 84 et qui n’est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
« Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
« Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. »

Art. 27. - Dans le premier alinéa de l’article 97-4 du code de la nationalité, les mots : « des articles 58 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

Art. 28. - L’article 97-6 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 97-6. - La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l’égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent code. »

Art. 29. - I. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, après le mot : « qualifié », la fin du deuxième alinéa (1o) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ».
II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, après le mot : « qualifié », la fin du troisième alinéa (2°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; ».
III. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, dans le sixième alinéa (5°) de l’article 98 du code de la nationalité, après le mot : « qualifié », est inséré le mot « de ».

Art. 30. - L’article 101 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 101. - Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l’article 46, par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. »

Art. 31. - L’article 104 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 104. - Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger. »

Art. 32. - Il est inséré, après l’article 104 du code de la nationalité, un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. »

Art. 33. - L’article 105 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 105. - Le ministre ou le juge refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
« Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement ment par le mineur dès l’âge de seize ans.
« La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
« Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l’article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1. »

Art. 34. - L’article 107 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 107. - A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l’article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
« L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 37-1 constitue une présomption de fraude. »

Art. 35. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 108 ainsi rédigé :
« Art. 108. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
« Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l’article 46. »

Art. 36. - L’article 110 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 110. - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. »

Art. 37. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 125 ainsi rédigé :
« Art. 125. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. »

Art. 38. - L’article 143 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français. »

Art. 39. - Il est inséré, après l’article 149 du code de la nationalité, un article 149-1 ainsi rédigé :
« Art. 149-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. »

Art. 40. - L’article 157 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 157. - La déclaration de réintégration prévue à l’article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elle ne peut l’être par représentation. Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85. »

Art. 41. - L’article 159 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 159. - Par dérogation à l’article 101, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. »

Art. 42. - L’article 160 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 160. - Par dérogation à l’article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. »

Art. 43. - L’article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens de l’article 78 du code de la nationalité tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l’ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’assimilation de résidence prévue par ces dispositions n’est applicable qu’aux cas d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité. »

Art. 44. - L’article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
« Toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l’enfant né en France après le 31 décembre 1993 d’un parent né sur le territoire des anciens départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962, dès lors que ce parent justifie d’une résidence régulière en France depuis cinq ans.
« Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né à Mayotte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et qui est demeuré depuis cette date un territoire de la République française. »

Art. 45. - Après l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Une carte de résident valable jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 du code de la nationalité et n’a pas manifesté sa volonté d’être français.
« Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l’âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n’a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l’article 44 du code de la nationalité. »

Art. 46. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, la carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de plein droit. »

Art. 47. - Sont abrogés les articles 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (dernier alinéa), 56, 57, 65, 91 (3e alinéa), 97-5, 106, 113, 114, 153, 158 (2°) et 161 du code de la nationalité. [L’article 47 est déclaré non conforme à la Constitution par décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 en tant qu’il abroge l’article 161 du code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna.]
Sont également abrogés l’article 26 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française et l’article 6 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ainsi que l’article 200 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

Art. 48. - Il est inséré dans le code du service national un article L. 3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 3 bis. - Lorsqu’un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d’un autre Etat et qu’il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations en France. »

Art. 49. - Dans l’avant-dernier alinéa (4°) de l’article L. 30 du code électoral, après les mots : « Français et Françaises qui ont », sont insérés les mots : « acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ».

CHAPITRE II : Dispositions intégrant le droit de la nationalité dans le code civil
Art. 50. - I. - Il est inséré, dans le livre Ier du code civil, un titre Ier bis intitulé : « De la nationalité française » et comportant les articles 17 à 33-2.
II. - Les articles du code de la nationalité française, le cas échéant dans leur rédaction résultant du chapitre Ier de la présente loi et sous les réserves énoncées au III du présent article, sont intégrés dans le code civil sous les divisions et selon la numérotation résultant du tableau de concordance ci-après.
Les références à un article du code de la nationalité française figurant dans un autre article du même code sont remplacées par des références à des articles du code civil conformément au même tableau de concordance.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10345.
III. - Aux articles 1er, 6, 7, 87 et 97-6 du code de la nationalité française, les mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « présent titre ».
Au deuxième alinéa de l’article 3 et à l’article 22, les mots : « code civil » sont remplacés par les mots : « présent code ».
Au deuxième alinéa de l’article 4 et au premier alinéa de l’article 14, les mots : « la promulgation du présent code » et les mots : « à la promulgation du présent code » sont respectivement remplacés par les mots : « le 19 octobre 1945 » et les mots : « au 19 décembre 1945 ».
A l’article 13, les mots : « au titre VII du présent code » sont remplacés par les mots : « au chapitre VII du présent titre ».
Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre ».
Au premier alinéa de l’article 150, les mots : « aux titres II, III, IV et VII du présent code » sont remplacés par les mots : « aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre ».
IV. - Le titre Ier, du livre Ier du code civil est intitulé « De la jouissance des droits civils » ; il est composé des articles 7 à 16. En conséquence, sont supprimés les divisions et les intitulés : « Chapitre Ier, De la jouissance des droits civils », « Chapitre II, De la privation des droits civils », « Section 1, De la privation des droits civils par la perte de la qualité de français, » et « Section 2, De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires, ».
V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles 1er à 160 du code de la nationalité française sont remplacées par celles aux articles du code civil conformément au tableau de concordance du II ci-dessus.
VI. - Le code de la nationalité française est abrogé.

CHAPITRE III : Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Art. 51. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication.
Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 :
1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ;
2° Les dispositions de l’article 33, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l’action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au détail d’enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1 ;
3° Les dispositions de l’article 34, à l’exception du troisième alinéa de cet article ;
4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 relatives au cas de l’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans ;
5° Les dispositions de l’article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité.
L’entrée en vigueur de l’article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994.

Art. 52. - Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription.

Art. 53. - Les personnes qui ont sollicité l’autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l’article 153 du code de la nationalité avant la date de publication de la présente loi peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de cette autorisation, souscrire la déclaration précitée.

Art. 54. - A compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions de l’article 46 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée ne sont plus applicables.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre.
EDOUARD BALLADUR
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d’Etat. ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre d’Etat, ministre de la défense,
FRANÇOIS LEOTARD
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-933.
Sénat :
Proposition de loi n° 364 (1989-1990) :
Discussion et adoption le 20 juin 1990.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1484 (IXe législature) et n° 16 (Xe législature) ;
Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 125 ;
Discussion les 11, 12 et 13 mai 1993 et adoption le 13 mai 1993.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 308
(1992-1993) ;
Rapport de M. Jacques Bérard, au nom de la commission des lois, n° 331 (1992-1993) ;
Discussion les 15, 16 et 17 juin 1993 et adoption le 17 juin 1993.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 357 ;
Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois, n° 361 ;
Discussion et adoption le 24 juin 1993.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 publiée au Journal officiel du 23 juillet 1993. »



Création : 18 avril 2014
Mise à jour :
Révision : 15 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 31. La loi du 22 juillet 1993 sur la nationalité française (texte)
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2014/04/31-la-loi-de-1993-2-le-texte.html








dimanche 13 avril 2014

28. L'ordonnance du 19 octobre 1945 : 2 Le texte

Le texte de l’ordonnance de 1945


Classement : législation ; France




Ceci est une annexe de la page L'ordonnance de 1945 sur la nationalité française.

Sources
*Site de la CNAV, Législation

Plan de l’ordonnance
Titre préliminaire Dispositions générales (1 à 10)

Titre 1er Des traités et des accords internationaux (11 à 16)
Chapitre 1er Des traités d'annexion ou de cession de territoires (11 à 14)
Chapitre II Des conventions internationales (15 à 16)

Titre II De l'attribution de la nationalité française à titre de nationalité d'origine (17 à 33)
Chapitre 1er De l'attribution de la nationalité française en raison de la filiation (17 à 20)
Chapitre II De l'attribution de la nationalité française en raison de la naissance en France (21 à 25)
Chapitre III Dispositions communes (26 à 33)

Titre III De l'acquisition de la nationalité française (34 à 86)
Chapitre 1er Des modes d'acquisition de la nationalité française (34 à 79)
Section 1 Acquisition de la nationalité française en raison de la filiation (34 à 36)
Section 2 Acquisition de la nationalité française par le mariage (37 à 43)
Section 3 Acquisition de la nationalité française en raison de la naissance et de la résidence en France (44 à 51)
Section 4 Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité (52 à 58)
Section 5 Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique (59 à 77)
§ 1er Naturalisation (60 à 71)
§ 2 Réintégrations (72 à 77)
Section 6 Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française (78 à 79)
Chapitre II Des effets de l'acquisition de la nationalité française (80 à 86)

Titre IV De la perte de la déchéance de la nationalité française (87 à 100)
Chapitre 1er Perte de la nationalité française (87 à 97)
Chapitre II De la déchéance de la nationalité française (98 à 100)

Titre V Des conditions et de la forme des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française (101 à 123)
Chapitre 1er Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française. (101 à 109)
Chapitre II Des décisions relatives aux naturalisations et aux réintégrations (110 à 116)
Chapitre III Des décisions relatives à la perte de la nationalité française (117 à 120)
Chapitre IV Des décrets de déchéance (121 à 123)

Titre VI Du contentieux de la nationalité (124 à 163)
Chapitre 1er De la compétence des tribunaux judiciaires (124 à 127)
Chapitre II De la procédure devant les tribunaux judiciaires (128 à 137)
Chapitre III De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires (138 à 148)
Chapitre IV Des certificats de nationalité française (149 à 163)

Article 164 : publication au Journal officiel

Note : « attribution » et « acquisition »
Le concept d’« attribution » correspond au fait que l’intéressé reçoit la nationalité française dès la naissance ; le concept d’ « acquisition » correspond au fait que l’intéressé ne l’a pas à la naissance, mais peut l'obtenir ultérieurement (soit de droit, soit par décision individuelle des autorités compétentes).
Dans le Code civil, les choses étaient assez simples : 1) attribution du fait de la filiation paternelle 2) possibilité d’acquisition de droit du fait de la naissance en France.
La loi de 1889 a complexifié la situation, ce que montre bien l’ordonnance de 1945.

Texte
« Ordonnance n° 45/2447 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 .
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,
Ordonne :
Seront exécutées,  sous le titre de code de la nationalité française,  les dispositions dont la teneur suit :

Titre préliminaire Dispositions générales
Article 1er
La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité française, à titre de nationalité d'origine.
La nationalité française s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Article 2
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne française.
Article 3
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité française, à titre de nationalité d'origine, s'appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n'ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre 1er du code civil.
Article 4
Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité française, après la naissance, sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les gestes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité qui se sont produits avant la mise en vigueur du présent code.
Article 5
La date de la majorité, au sens du présent code, est celle qui est fixée par la loi civile française.
Article 6
Au sens du présent code, l'expression : « en France » s'entend du territoire métropolitain, de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Article 7
A l'exception des colonies qui sont désignées à l'article précédent, l'expression : « aux colonies » s'entend au sens du présent code, des territoires relevant du ministère des colonies.
Article 8
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français et du territoire colonial, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française et des traités internationaux survenus antérieurement.
Article 9
Les actes de l'autorité publique visés à l'article précédent produisent, en ce qui concerne la nationalité, les mêmes effets que les traités d'annexion, dans les conditions visées aux articles 12 et 13.
Article 10
L'attribution, l'acquisition et la perte de la nationalité française aux colonies et dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français sont régies par des dispositions spéciales.

Titre 1er Des traités et des accords internationaux
Chapitre 1er Des traités d'annexion ou de cession de territoires
Article 11
Les personnes nées et les personnes domiciliées dans les territoires réunis à la France ou détachés par un traité international dûment ratifié, comportant une annexion, ou une cession acquièrent ou perdent la nationalité française suivant les dispositions édictées par ce traité.
Article 12
Dans le cas où le traité ne contient pas de telles dispositions les personnes qui demeurent domiciliées dans les territoires rattachés à la France acquièrent la nationalité française.
Article 13
Dans la même hypothèse, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu'elles n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.
Article 14
Les dispositions prévues aux articles 12 et 13 s'appliquent, à titre interprétatif, aux traités internationaux relatifs à l'annexion ou à la cession de territoires promulgués antérieurement au présent code.
Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.

Chapitre II Des conventions internationales
Article 15
Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
Article 16
Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

Titre II De l'attribution de la nationalité française à titre de nationalité d'origine
Chapitre 1er De l'attribution de la nationalité française en raison de la filiation.
Article 17
Est français :
1° L'enfant légitime né d'un père français ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est Français.
Article 18
Est français :
1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est français si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue.
Article 19
Est français, sauf la faculté s'il n'est pas né en France de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité :
1° L'enfant légitime né d'une mère française et d'un père de nationalité étrangère ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est français, si l'autre parent est de nationalité étrangère.
Article 20
Acquiert, s'il n'est pas né en France, la faculté de répudier la nationalité française, l'enfant naturel mineur, français par filiation maternelle, qui est légitime par le mariage de ses parents, si son père est de nationalité étrangère.

Chapitre II De l'attribution de la nationalité française en raison de la naissance en France
Article 21
Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
Article 22
L'enfant nouveau-né trouvé en France est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en France.
Article 23
Est français :
1° L'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ;
2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.
Article 24
Est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité :
1° L'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née ;
2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est lui-même né en France.
Article 25
Les articles 23 et 24 applicables à l'enfant né en France d'un parent né aux colonies.

Chapitre III Dispositions communes
Article 26
L'enfant qui est Français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de Français dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
Article 27
La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité française que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile française.
Article 28
Si la filiation de l'enfant naturel résulte, à l'égard du père et de la mère, du même acte ou du même jugement, elle est réputée avoir été établie d'abord à l'égard du père.
Article 29
La filiation de l'enfant naturel n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Article 30
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s'il a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. S'il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 31
Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier à la nationalité française s'il ne prouve qu'il a, par filiation, la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, qu'il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux.
Article 32
Perd la faculté de répudier la nationalité française qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre :
1° Le français enfant légitime mineur qui n'a pas encore exercé cette faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité française ; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article 85 du présent code ;
2° Le français, enfant naturel mineur, qui n'a pas encore exercé cette faculté et dont le parent survivant ou le parent dont il suit par filiation la nationalité française ; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l'article 85 du présent code ;
3° Le français, enfant naturel mineur, qui n'a pas encore exercé cette faculté, lorsqu'il est légitime par le mariage de sa mère avec un titre français ;
4° Le français mineur qui a fait l'objet de la légitimation adoptive prévue à l'article 308 du code civil, lorsque son père adoptif est français ;
5° Le français mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité française ;
6° Le français mineur qui contracte un engagement dans l'armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de l'armée.
Article 33
Les dispositions contenues dans les articles 23, 24 et 25 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.

Titre III De l'acquisition de la nationalité française
Chapitre 1er Des modes d'acquisition de la nationalité française
Section 1 Acquisition de la nationalité française en raison de la filiation
Article 34
L'enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité française si son père est français.
Article 35
L'enfant qui a fait l'objet d'une légitimation adoptive conformément à l'article 368 du code civil acquiert la nationalité française si son père adoptif est français.
Article 36
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 55 et 64, l'enfant adopté par une personne de nationalité française, n'acquiert pas, du fait de l'adoption, la qualité de français.

Section 2 Acquisition de la nationalité française par le mariage.
Article 37
Sous réserve des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41, la femme étrangère qui épouse un français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage.
Article 38
La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité de française.
Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Article 39
Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité française.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.
Article 40
La femme étrangère qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes ou il est intervenu est exclue du bénéfice de l'article 37.
Article 41
Durant le délai de six mois fixé à l'article 39, la femme qui a acquis par mariage la nationalité française ne peut être électrice lorsque l'inscription sur les listes électorales ou l'exercice de fonctions ou de mandats électifs sont subordonnés à la qualité de français.
Article 42
La femme n'acquiert pas la nationalité française si son mariage avec un français est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou rendue exécutoire en France, même si le mariage a été contracté de bonne foi.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.
Article 43
Lorsque le mariage, même contracté de bonne foi, a été déclaré nul dans les conditions prévues à l'article précédent, les enfants issus de l'union annulée sont, en ce qui concerne leur nationalité, dans la situation qu'auraient eue des enfants naturels dont la double filiation résulterait du même acte ou du même jugement.

Section 3 Acquisition de la nationalité française en raison de la naissance et de la résidence en France
Article 44
Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française, à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 45
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu'il décline la qualité de français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Article 46
Au cours du même délai, le Gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou pour défaut d'assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis d'une commission médicale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Article 47
L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 44 pour acquérir la nationalité française, ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.
Il perd la qualité de décliner la qualité de français s'il contracte un engagement volontaire dans l'armée française ou si, sans opposer son extranéité, il participe aux opérations du recrutement de l'armée.
Article 48
L'enfant né en France de parents étrangers, qui a contracté un engagement volontaire, dans l'armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française à sa majorité, sauf l'opposition du Gouvernement prévue à l'article 46, si, au moment de son engagement il avait, dans l'un de ces pays, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 49
L'enfant né en France de parents étrangers, qui a participé, sans exciper de son extranéité, aux opérations du recrutement dans l'armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française, sauf l'opposition du Gouvernement prévue à l'article 46, si au moment de sa comparution devant le conseil de révision il avait, dans l'un de ces pays, sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent ne sont pas applicables aux sujets du bey de Tunis ni à ceux du sultan du Maroc.
Article 50
L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
Article 51
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité des français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.

Section 4 Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
Article 52
L'enfant né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si au moment de sa déclaration il a en France sa résidence et s'il a eu depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 53
Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de français sans aucune autorisation.
S'il est âgé de seize ans mais n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s'il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille.
Au cas de divorce ou de séparation de corps, l'autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confié à une tierce personne, l'autorisation sera donnée par celle-ci, après avis conforme du tribunal civil de la résidence du mineur statuant en chambre du conseil.
Article 54
Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu'elle réclame, au nom du mineur, la qualité de français, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 55
L'enfant adopté par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu'il réclame la qualité de français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il en est de même de l'enfant confié depuis cinq années au moins au service de l'assistance à l'enfance ou de celui qui, ayant été recueilli en France, y a été élevé par une personne de nationalité française ou par un étranger ayant eu en France depuis au moins cinq années sa résidence habituelle.
Le mineur est autorisé ou représenté s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 56
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Article 57
Dans le délai de six mois qui suit, soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit à la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 105, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d'assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la commission médicale visée à l'article 46.
La même mesure pourra être prise à l'égard d'un enfant mineur de seize ans lorsque son représentant légal, tel qu'il est déterminé à l'article 54, aura fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenir.
Article 58
L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.

Section 5 Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 59
L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.

§ 1er Naturalisation
Article 60
La naturalisation française est accordée par décret après enquête.
Article 61
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 62
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Article 63
Le stage visé à l'article 62 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger né en France ou marié à une française ;
2° Pour celui qui est titulaire d'un diplôme d'Etat d'études supérieures délivré par une université, une faculté ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
3° Pour celui qui a rendu des services importants à la France, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'intervention utiles, la création en France d'établissements industriels ou d'exploitations agricoles.
Article 64
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L'enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert du vivant du père la nationalité française ;
2° L'enfant naturel mineur né de parents étrangers, si celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l'autre la nationalité française ;
3° L'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l'article 85 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis par l'effet collectif la qualité de français ;
4° La femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité française ;
5° L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité française ;
6° L'étranger adopté par une personne de nationalité française ;
7° L'étranger père de trois enfants mineurs légitimes ;
8° L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
9° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis conforme du conseil d'Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 65
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence, n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
Article 66
A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 64, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 67
Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.
Article 68
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et mœurs ou s'il a fait l'objet soit d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit français par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour l'un des délits prévus par le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 27 mai 1885.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération : en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du conseil d'état.
Article 69
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française.
Article 70
Nul ne peut être naturalisé :
1° S'il n'est reconnu être sain d'esprit ;
2° S'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.
Toutefois, cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 64.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu'après avis conforme du conseil d'Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n'est pas soumise à cette formalité.
Article 71
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

§ 2 Réintégrations
Article 72
La réintégration dans la nationalité française est accordée par décret, après enquête.
Article 73
La réintégration peut être obtenu à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a en France sa résidence au moment de la réintégration.
Article 74
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité de français.
Article 75
Ne peut être réintégré :
1° L'individu qui a été déchu de la nationalité française par application de l'article 93 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire ;
2° L'individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité française, à moins qu'il n'est accompli ou ne soit susceptible en raison de son âge, d'accomplir dans l'armée française une durée de service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d'âge par la loi française sur le recrutement de l'armée.
Article 76
Les individus visés à l'article précédent peuvent toutefois obtenir la réintégration :
1° S'ils ont contracté en temps de guerre un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
2° S'ils ont servi en temps de guerre dans l'armée française et si la qualité de combattant leur a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
3° S'ils ont rendu des services exceptionnels à la France ou si leur réintégration présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, la réintégration ne peut être accordée qu'après avis conforme du conseil d'Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 77
L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation a résidence n'est susceptible d'être réintégré que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.

Section 6 Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française.
Article 78
Est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour aux colonies ou à l'étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français ou l'exercice à l'étranger d'une fonction ou d'un emploi au siège d'une ambassade ou d'une légation française ;
2° Le séjour dans un pays en union douanière avec la France ;
3° La présence aux colonies ou à l'étranger en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l'armée française.
Article 79
Nul ne peut acquérir la nationalité française, lorsque la résidence en France constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en France, à l'exception de celles qui sont prévues au titre 1er du décret du 12 novembre 1938.

Chapitre II Des effets de l'acquisition de la nationalité française
Article 80
L'individu qui a acquis la nationalité française jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de français, sous réserve des incapacités prévues à l'article 81 du présent code ou dans les lois spéciales.
Article 81
L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de français est nécessaire ;
2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de français est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales ;
3° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.
Article 82
Les incapacités prévues à l'article précédent ne s'appliquent pas :
1° Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d'âge ;
2° Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l'armée française ou à celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées ;
3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
Article 83
Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 81, par décret pris après avoir conforme du conseil d'Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 84
Devient de plein droit français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française :
1° L'enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française ;
2° L'enfant mineur naturel dont celui des parents à l'égard duquel la filiation à été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française.
Article 85
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° A l'enfant mineur marié ;
2° A celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d'origine.
Article 86
Est exclu du bénéfice de l'article 84 :
1° L'individu qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2° L'individu qui, en vertu des dispositions de l'article 79 ne peut acquérir la nationalité française ;
3° L'individu qui a fait l'objet d'un décret portant opposition à l'acquisition de la nationalité française en application de l'article 57.

Titre IV De la perte de la déchéance de la nationalité française
Chapitre 1er Perte de la nationalité française
Article 87
Perd la nationalité française, le français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.
Article 88
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Ne sont pas astreint à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française :
1° Les exemptés du service militaire ;
2° Les titulaires d'une réforme définitive ;
3° Tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'armée.
Article 89
En temps de guerre, la durée du délai prévu à l'article précédent peut être modifiée par décret.
Article 90
Perd la nationalité française, le français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 19, 24 et 25.
Article 91
Perd la nationalité française, le français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
Article 92
Le français qui perd la nationalité française est libéré de son allégeance à l'égard de la France :
1° Dans le cas prévu aux articles 87 et 88 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas de répudiation de la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet ;
3° Dans le cas prévu à l'article 91 à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité de français.
Article 93
Perd la nationalité française, l'enfant naturel qui, devenu français à la suite de l'acquisition par sa mère de la nationalité française, est, durant sa minorité, légitimé par le mariage de sa mère avec un étranger.
Il est libéré de son allégeance à l'égard de la France à la date de la légitimation.
Il conserve toutefois la nationalité française s'il n'a pas acquis la nationalité étrangère de son père ou si les dispositions des articles 23 et 25 lui sont applicables.
Article 94
La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne déclare expressément avait la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formalités prévues aux articles 101 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité.
La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.
Cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.
La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la France a la date de la célébration du mariage.
Article 95
Le Français qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés depuis plus d'un demi-siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité française à moins que ses ascendants et lui-même aient conservé la possession d'état de français.
La perte de la qualité de français ne peut être constatée que par un jugement prononcé conformément aux dispositions prévues au titre VI du présent code. Le jugement indique, s'il y a lieu, la date à laquelle l'intéressé a été libéré de son allégeance à l'égard de la France. Il peut également décider que celui-ci n'a jamais été français, son père ayant cessé d'avoir cette qualité antérieurement à sa naissance.
Article 96
Le français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de français.
Il est libéré, dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la France à la date de ce décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants, mineurs si elle ne l'est également à la femme.
Article 97
Perd la nationalité française le français qui, remplissant un emploi dans un service public d'un état étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de la résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement français.
Six mois après la notification de cette injonction, l'intéressé sera, par décret, déclaré avoir perdu la nationalité française s'il n'a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois cours seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.
L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la France à la date du décret.

Chapitre II De la déchéance de la nationalité française
Article 98
L'individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret, être déchu de la nationalité française :
1° S'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;
2° S'il est condamné pour une acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 et 131 du code pénal ;
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l'armée ;
4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
Article 99
La déchéance n'est encourus que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Article 100
La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé, à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.
Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.

Titre V Des conditions et de la forme des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre 1er Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
Article 101
Toute déclaration en vue :
1° D'acquérir la nationalité française ;
2° De décliner l'acquisition de la nationalité française ;
3° De répudier la nationalité française ;
4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge de paix du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.
Article 102
Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires français.
Article 103
Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l'organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge de paix, soit par le président du tribunal, soit par l'administrateur de la circonscription.
Article 104
Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.
Article 105
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil, conformément aux articles 805 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Article 106
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément à l'article 57, à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat.
Le déclarant dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenu définitive.
Article 107
Si, à l'expiration du délai de six moi, après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement , ni un décret constatant l'opposition du Gouvernement, le ministre de la justice doit remettre au déclarant sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.
Article 108
A moins que le tribunal civil n'ai déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 105, par une décision passée en force de chose jugée, la validité peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.
Article 109
Lorsque le Gouvernement s'oppose à l'acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois qui suit la date de la célébration du mariage, dans le cas prévu à l'article 39, soit avant la date où l'intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l'article 46.

Chapitre II Des décisions relatives aux naturalisations et aux réintégrations
Article 110
Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l'extranéité de l'impétrant.
Article 111
Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication.
Article 112
Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de français, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.
Article 113
Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité française, sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de 5 000 à 500 000 F.
Article 114
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française, est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 113.
Article 115
Lorsque le ministre de la justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.
Article 116
Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision n'exprime pas de motif. Elle est notifiée à l'intéressé.

Chapitre III Des décisions relatives à la perte de la nationalité française
Article 117
Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité française de l'impétrant.
Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité française est subordonnée à l'acquisition d'une nationalité étrangère, le décret portant autorisation de perdre la nationalité française est sans effet à l'égard des tiers.
Article 118
Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de français, sa décision n'exprime pas de motif. Elle est notifiée à l'intéressé.
Article 119
Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97, qu'un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d'Etat. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.
Article 120
Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité française, sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 117.

Chapitre IV Des décrets de déchéance
Article 121
Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 98, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République française.
L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au Journal officiel ou de la notification, d'adresser au ministre de la justice des pièces et mémoires.
Article 122
La déchéance de la nationalité française est prononcée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et après avis conforme du conseil d'Etat.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 100, étend la déchéance à la femme et aux enfants mineurs de la personne déchue, est pris dans les mêmes formes.
Article 123
Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 117.

Titre VI Du contentieux de la nationalité
Chapitre 1er De la compétence des tribunaux judiciaires
Article 124
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité, qu'elles se produisent isolément ou à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.
Article 125
L'exception de nationalité française et l'exception d'extranéité sont d'ordre public ; elles doivent être seulement d'office par le juge.
Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 123 et suivants du présent code.
Article 126
Si l'exception de nationalité française ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent soit la partie qui invoque l'exception, soit, dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants, le ministère public.
La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n'a pas été saisi.
Article 127
L'action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a en France ni domicile ni résidence, devant le tribunal de la Seine.

Chapitre II De la procédure devant les tribunaux judiciaires
Article 128
Le tribunal civil est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile.
Article 129
Tout individu, peut intenter devant le tribunal civil une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité française. Il doit assigner, à cet effet, le procureur de la République qui, nonobstant toutes dispositions contraires antérieurement au présent code, a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
Article 130
Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité française, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester, conformément à l'article 108, la validité d'une déclaration enregistrée.
Article 131
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de la nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 125. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Article 132
Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
Article 133
Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.
Article 134
Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile dans les cas prévus à l'article 128 du présent code, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.
Article 135
Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'assignation ou le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice.
Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du détail de 30 jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.
Article 136
Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents, ont, à l'égard de tous, par dérogation à l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée.
Article 137
Les décisions des juridictions répressibles n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 126.

Chapitre III De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 138
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité française.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.
Article 139
La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration.
S'il s'agit d'une déclaration souscrite à l'époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la production du numéro du Bulletin des lois où la déclaration a été insérée.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Article 140
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité française ou de décliner la qualité de français, la preuve d'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
La possession d'état de français fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite lorsque celle-ci aurait pu l'être avant la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.
Article 141
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié.
Si le décret a été pris à une époque où était publié le Bulletin des lois, la preuve peut en être faite par la reproduction du numéro du Bulletin des lois où le décret a été inséré.
Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation consultant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.
Article 142
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Article 143
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre, ont joui de la possession l'état de français pendant trois générations.
Article 144
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et ses ascendants n'ont pas eu depuis trois générations la possession d'état de français.
Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 95.
Article 145
La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité française résulte de la production soit d'un exemplaire enregistré de cet acte, soit, le cas échéant, du numéro du Bulletin des lois où il a été inséré, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Article 146
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité française résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 91, 96, 97 et 98, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 141.
Il en est de même du décret pris en application de l'article 88.
Article 147
Lorsque la nationalité française se perd autrement que par l'un des modes prévus aux articles 145 et 146, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité française.
Article 148
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de français peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité des français.

Chapitre IV Des certificats de nationalité française
Article 149
Le juge de paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 150
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres III et IV du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 151
Lorsque le juge de paix refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Article 152
Sont et demeurent abrogées toutes les lois antérieures à la présente ordonnance relatives à l'attribution, à l'acquisition et à la perte de la nationalité française, à l'exception des dispositions suivantes qui demeurent en vigueur :
1° Articles 1er et 2 de la loi du 5 août 1914 relative à l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'armée française.
2° Article 14 b de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
3° Loi du 20 décembre 1923 sur l'acquisition de la nationalité française dans la régence de Tunis.
4° Loi du 28 octobre 1940 relative à la suspension des délais en matière de nationalité.
5° Ordonnance du 6 janvier 1945 permettant à certaines femmes étrangères d'acquérir par déclaration postérieurement à leur mariage, la nationalité française de leur mari.
Article 153
Est abrogé l'article 106 du décret du 20 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française.
Article 154
Sont abrogés :
1° Le décret du 25 janvier 1934 relatif à la condition des fils d'étrangers nés en France et résidant au Maroc.
2° Le décret du 17 juin 1938 relatif à la condition des fils d'étrangers nés en France et résidant en Tunisie.
Article 155
L'article 345 du code civil est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 345 Un français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger » .
Article 156
Après l'expiration du délai imparti par la loi sur la nationalité, antérieurement à la mise en vigueur du code de la nationalité française, pour répudier ou décliner la qualité de français, les intéressés pourront être relevés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de la déchéance encourue, s'ils établissent qu'en raison des circonstances ils ont été hors d'état de procéder dans le délai prévu aux formalités prescrites par la loi.
Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de la cessation légale des hostilités.
Article 157
Les enfants légitimes ou naturels nés à l'étranger à qui la nationalité française est attribuée conformément à l'article 19 du code de la nationalité française pourront, s'ils sont âgés de 18 ans accomplis à la date de la mise en vigueur dudit code, exercer la faculté de répudier jusqu'à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.
Article 158
La femme à qui la nationalité française a été attribuée à titre de nationalité d'origine et qui l'a perdue, pour avoir acquis du fait de son mariage, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari, pourra réclamer la qualité de française par déclaration souscrite conformément à l'article 101 et dans les conditions prévues aux articles 57, 58 et 79 du code de la nationalité française, jusqu'à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.
Article 159
Jusqu'à une date qui sera fixée par décrets, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l'acquisition d'une nationalité étrangère, par un français du sexe masculin, âgé de moins de 50 ans, ne lui fait perdre la nationalité française, qu'avec l'autorisation du Gouvernement français.
Article 160
Jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l'étranger qui justifie avoir pris une part active à la résistance peut obtenir la naturalisation ou la réintégration dans les mêmes conditions que celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
En cas de naturalisation, il n'est pas soumis aux incapacités prévues, à l'article 81 du code de la nationalité française.
Les conditions dans lesquelles s'effectuera la preuve de l'action dans la résistance seront fixées par décret.
Article 161
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'Algérie, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.
Article 162
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 de la présente ordonnance, les décrets relatifs à l'attribution, à l'acquisition et à la perte de la nationalité française dans les territoires relevant du ministère des colonies et du ministère des affaires étrangères demeurent applicables et son susceptibles d'être modifiés dans la même forme.
Article 163
Seront publiés à la suite du code de la nationalité française, dans une édition spéciale, par les soins du garde des sceaux, ministre de la justice, les textes déterminés ci-après :
1° Lois antérieures relatives à l'attribution, à l'acquisition et à la perte de la nationalité française.
2° Des dispositions contenues dans les traités et les accords internationaux et dans les actes de l'autorité publique portant modifications du territoire de la France et des colonies.
3° Des dispositions contenues dans les traités et les accords internationaux emportant expressément un changement de nationalité.
4° Textes relatifs à l'attribution à l'acquisition et à la perte de la nationalité française aux colonies et dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.

Article 164
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 19 octobre 1945.
Charles De Gaulle
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre-Henri Taittinger
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères par intérim,
Jules Jeannerey
Le ministre de l'intérieur,
A. Tixier
Le ministre de la santé publique,
François Billoux.
Le ministre de la guerre,
A. Diethlem.
Le ministre de la marine,
Louis Jacquinot
Le ministre de l'air,
Charles Tillon.
Le ministre des colonies,
F. Giacobbi »



Création : 14 avril 2014
Mise à jour :
Révision : 15 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 28. L'ordonnance du 19 octobre 1945 : 2 Le texte
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2014/04/28-lordonnance-de-1945-le-texte.html