samedi 22 mars 2014

15. La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française

La loi de 1889 : circonstances et texte


Classement : législation ; France




La loi de 1889 est une étape importante dans l’histoire de la nationalité en France ; on peut considérer qu’elle est encore en vigueur pour l’essentiel, ayant été prolongée par les lois postérieures (1927, 1945 et 1998).

Sources
*A. de Taillandier, Mémoire-formulaire de la nationalité, de la naturalisation et de la police des étrangers, Paris, Ernest Thorin, 1891
Cet ouvrage donne le texte de la loi et un commentaire détaillé, ainsi que les textes connexes, des formulaires et des études de cas.
*Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, Paris, Grasset, 2005

Circonstances
Cette loi est formellement constituée d’une série de modifications des articles du code civil de 1804 concernant ce sujet, notamment l’article 9 : « Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français : pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile ; et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année à compter de l’acte de soumission. »
Plusieurs fois au cours du XIXème siècle, des changements ont été apporté  (cf. article 6 de la loi, ci-dessous), mais sans pouvoir de contrainte, de sorte que l’article 9 était peu utilisé par ses bénéficiaires potentiels, à cause de la conscription ; dans certaines régions, dans les années 1880, on trouvait un certain nombre d’habitants étrangers établis en France depuis deux ou trois générations.
Des débats engagés à partir de 1882, qui opposent les partisans de l’exclusivité du « droit du sang » (transmission de la nationalité par filiation) et ceux qui veulent y adjoindre le « droit du sol » (obligation de prendre la nationalité en raison de critères territoriaux) va sortir cette loi qui donne au fait d’être né en France une plus grande importance, surtout en ce qui concerne la « troisième génération » (petits-enfants des personnes immigrées), et à un moindre degré, la seconde.
Un décret complémentaire est publié par le ministre de la Justice le 13 août 1889

Le texte de la loi du 26 juin 1889
Loi sur la nationalité du 26 juin 1889 (promulguée au Journal Officiel du 28 juin 1889)
« Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont modifiés ainsi qu’il suit :
Art-. 7. L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.
Sont français :
1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.
L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite. Si elle résulte pour le père et la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ;
2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;
3° Tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né ;
4° Tout individu né en France d’un étranger et qui à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
5° Les étrangers naturalisés.
Peuvent être naturalisés :
1° Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l’article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au Ministère de la justice ;
2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ;
Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d’une fonction conférée par le Gouvernement français ;
3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils sont rendu de services importants à la France, s’ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les protectorats français ;
4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.
Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Art. 9. Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l’acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au Ministère de la Justice.
S’il est âgé de moins de vingt-et-un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du Conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Art. 10. Tout individu né en France ou à l’étranger de parents dont l’un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixée par l’article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d’étranger.
Art. 12. L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l’étranger naturalisé pourront, s’ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu’ils feront dans les termes et sous les conditions de l’art. 9.
Deviennent Français les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l’article 8, # 4.
Art. 13. L’étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils.
L’effet de l’autorisation cessera à l’expiration de cinq années, si l’étranger ne demande pas la naturalisation ou si la demande est rejetée.
En cas de décès avant la naturalisation, l’autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d’autorisation.
Art. 17. Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l’effet de la loi.
S’il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active, la naturalisation à l’étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l’article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l’injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l’étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Art. 18. Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu’il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s’ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l’article 8 # 4.
Art. 19. La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l’autorisation du Gouvernement, pourvu qu’elle réside en France ou qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle veut s’y fixer.
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Française peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l’approbation du conseil de famille.
Art. 20. Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront s’en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
Art. 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire à l’étranger, ne pourra rentrer en France qu’en vertu d’une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées en France à l’étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire. »

Article 2
La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Continueront toutefois de recevoir leur application, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie.

Article 3
L’étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il n’est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu’une loi spéciale n’abrège ce délai. Ce délai pourra être réduit à une année.
Les Français qui recouvrent cette qualité, après l’avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l’éligibilité aux assemblées législatives.

Article 4
Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l’édit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d’un décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret ne produira d’effet que pour l’avenir.

Article 5
Pour l’exécution de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera :
1° les conditions auxquelles ses dispositions sont applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé à l’article 2 ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies ;
2° les formalités à remplir et les justification à faire relativement à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, ainsi qu’à la renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8 (#4), 12 et 18.

Article 6
Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811, les lois des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14 février 1882, 22 juin 1883, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Dispositions transitoires
Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq années à compter de la promulgation, elle n’a pas été suivie d’une demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a été rejetée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 26 juin 1889.
                                                                       Signé : Carnot

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des cultes.
                                   Signé : Thévenet »

Commentaires
A venir

A suivre
*Décret du 13 août 1889 (à venir)
*Loi du 22 juillet 1893 modifiant la loi du 26 juin 1889



Création : 22 mars 2014
Mise à jour :
Révision : 16 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 15. La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2014/03/15-la-loi-de-1889-sur-la-nationalite.html








1 commentaire:

  1. Bonjour j mon grand pére qui et français par application de disposition de larticle 8-3 de code civil comme né en france d'un pére qui ets egalment né (enfant l'egitime)
    Et mon pére né au maroc 1948.
    As que c le droit commun!!!
    Et si je peux moi et mon pére demande le cnf.
    Merci

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