dimanche 15 mars 2015

37. La loi du 3 décembre 1849 sur les étrangers

Le texte de la loi de 1849 et quelques informations


Classement : législation ; France  ; histoire de France



Sources
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN 2-7011-1372-5 (pages 35-36)
*Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, tome 49, Paris, 1849 (pages 415-420 disponibles sur Gallica)

Vue d’ensemble
La loi comprend 9 articles
*les articles 1 à 6 concernent la naturalisation ; sur ce point, la loi de 1849 semble modifier les dispositions de la constitution de l’an VIII (1799), citée dans l’article 6 ; du décret du 28 mars 1848, cité dans la note 5, et présenté comme trop laxiste ; elle se réfère aussi à la loi du 28 avril 1816 (note 1), ainsi qu’aux constitutions de 1791 et de l’an III (note 3).
*les articles 7 à 9 concernent l’expulsion des étrangers ; ils modifient certaines dispositions de la loi du 1er mai 1834 (complément de la loi du 21 avril 1832 sur les étrangers réfugiés en France), citée dans la note 14, ainsi que de la loi du 28 vendémiaire an VI (1797), citée dans la note 13 

Texte de la loi
Repris de Duvergier (la numérotation de ses notes a été actualisée sur l’ensemble du texte)
« 3-11 décembre 1849.
Loi sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France (1).
(X, BuIl. CCXVIII, n. 1814.)

Article 1er (2) 
Le président de la République statuera sur les demandes en naturalisation.
La naturalisation ne pourra être accordée qu'après enquête faite par le gouvernement relativement à la moralité de l'étranger, et sur l'avis favorable du conseil d'Etat (3).
L'étranger devra en outre réunir les deux conditions suivantes :
1° D'avoir, après l'âge de vingt et un ans accomplis (4), obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, conformément à l'article 15 du Code civil.
2° D'avoir résidé pendant dix ans en France depuis cette autorisation (5).
L'étranger naturalisé ne jouira du droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale qu'en vertu d'une loi (6).

Article 2 (7) 
Néanmoins, le délai de dix ans pourra être réduit à une année en faveur des étrangers qui auront rendu à lu France des services importants, ou qui auront apporté en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou qui auront formé de grands établissements.

Article 3 (8)
Tant que la naturalisation n'aura pas été prononcée, l'autorisation accordée à l'étranger d'établir son domicile en France pourra toujours être révoquée ou modifiée par décision du gouvernement, qui devra prendre l'avis du conseil d'Etat (9).

Article 4
Les dispositions de la loi du 14 octobre 1814 concernant les habitants des départements réunis à la France ne pourront plus être appliquées à l'avenir (10).

Article 5
Les dispositions qui précèdent ne portent aucune atteinte aux droits d'éligibilité à l'Assemblée nationale acquis aux étrangers naturalisés avant la promulgation de la présente loi (11).

Article 6
L'étranger qui aura fait, avant la promulgation de la présente loi, la déclaration prescrite par l'article 5 de la Constitution de l'an 8, pourra, après une résidence de dix années, obtenir la naturalisation suivant la forme indiquée par l'article 1er (12)

Article 7
Le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire à la frontière.
Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France ; mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir effet, si l'autorisation n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'article 3.
Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur (13).

Article 8 (14)
Tout étranger qui se serait soustrait à l'exécution des mesures énoncées dans l'article précédent ou dans l'article 272 du Code pénal, ou qui, après être sorti de France par suite de ces mesures, y serait rentré sans la permission du gouvernement, sera traduit devant les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six mois.
Après l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière.

Article 9 (15)
Les peines prononcées par la présente loi pourront être réduites conformément aux dispositions de l'article 465 du Code pénal. »

Texte des notes
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« (1) Proposition de MM. Vatimesnil et Lefèvre Duruflé ; rapport par M. Lacaze le 1er août (Moniteur du 5), sur la prise en considération ; discussion et adoption le 4 octobre (Moniteur du 5) ; rapport par M. de Montigny le 8 novembre (Moniteur du 15 [sic > 9 ?]) première lecture le 13 (Moniteur du 14) ; deuxième lecture le 20 (Moniteur du 21),le 21 (Moniteur du 22) ; troisième lecture le 28 (Moniteur du 29), le 30 (Moniteur du 1er décembre), le 3 décembre (Moniteur du 4), et adoption à la majorité de 415 voix contre 194.
Relever la naturalisation devenue trop facile, et, sans manquer aux traditions hospitalières de la France, armer le gouvernement du droit d'éloigner les hôtes qui seraient dangereux, tels sont les deux objets bien distincts de la loi nouvelle.
Ils touchent l'un et l'autre aux droits de la souveraineté nationale. En effet, la naturalisation des étrangers importe à la dignité du corps de la nation, le séjour des étrangers en France intéresse l'inviolabilité du territoire.
Le rapport de M. de Montigny exprime en ces termes la pensée qui a présidé à la rédaction du projet. « Dans cette grave matière, il a paru à votre commission qu'il fallait se garder et d'une extrême rigueur qui serait peu en harmonie, soit avec les idées de notre temps, soit avec les instincts de notre pays, et d'une facilité trop indulgente qui deviendrait une sorte d'abdication de notre nationalité. Les circonstances semblent d'ailleurs commander d'autant plus de réserve, que, d'une part, l'avènement du suffrage universel a donné plus d'importance à la qualité de citoyen français, tandis que, d'autre part, les commotions politiques et l'extension du paupérisme ont multiplié ces populations flottantes qui, menacent le sol le plus hospitalier des invasions les plus fréquentes. »
Les six premiers articles de la loi sont consacrés la naturalisation. Les trois derniers s'occupent du séjour des étrangers.
Il est bon de faire remarquer que la loi nouvelle laisse subsister les droits fiscaux en matière de naturalisation tels qu'ils sont déterminés par la loi du 28 avril 1816. Le rapport de M. de Montigny le déclare formellement. « Il a paru superflu à votre commission d'énoncer qu'il n'était point dérogé aux dispositions de la loi du 28 avril 1816 qui déterminent les droits du fisc en matière de naturalisation et qui continueront à être en vigueur. »

(2) Voy. Constitution de l'an 8, article 3 ; avis du conseil d'Etat du 20 prairial an 11 ; décret du 17 mars 1809.

(3) « Votre commission (ce sont les termes du rapport de M. de Montigny) a dû s'occuper d'abord du mode de naturalisation des étrangers. Elle a pensé, comme les auteurs de la proposition, qu'il convenait d'écarter la naturalisation de plein droit, qui, aux termes des Constitutions de 1791 et de l'an 3, s'opérait par le fait même de l'accomplissement de certaines conditions. Conformément aux principes de la législation actuelle, la qualité de Français ne pourra être conférée à un étranger que par un acte libre de la souveraineté nationale : quelle que soit, du reste, l'importance de cet acte, il paraît, à raison de sa nature personnelle et de ses applications réitérées, devoir être confié au pouvoir exécutif. La loi charge donc le président de la République de statuer sur les demandes en naturalisation ; mais votre commission a regardé comme indispensable d'exiger, dans toutes les circonstances, l'avis favorable du Conseil d'Etat, qui ajoutera une garantie à l'exercice de ce mandat d'autant plus considérable aujourd'hui, que la naturalisation confère, avec la qualité de citoyen, toutes les aptitudes, même celle de siéger à l'Assemblée nationale, réservée jusqu'ici à la grande naturalisation législative (Voy. le paragraphe de l'article dernier et la note) ; ces conséquences nouvelles de la naturalisation réclament un contrôle plus sévère, surtout en ce qui touche les demandes formées par ceux dont la nationalité reste inaccessible au regard des lois de leur pays. L'intervention du conseil d'Etat, qui, par son origine, émane de l'Assemblée nationale, est, au surplus, la conséquence naturelle de la Constitution actuelle des grands pouvoirs de l'Etat, le chef du pouvoir exécutif n'ayant pas la plénitude des droits régaliens.
« Votre commission a en outre pensé que, dans un intérêt national, comme aussi pour l'honneur même de la naturalisation, il convenait qu'elle fût précédée d'une enquête administrative sur la moralité du postulant, dans le but de s'assurer de ses antécédents, tant en France qu'en pays étrangers. »
Lors de la troisième lecture, M. Boursat a proposé un amendement ainsi conçu : « L'Assemblée nationale statuera sur les demandes en naturalisation.
« Ces demandes devront être d’abord soumises

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« à l'examen du Conseil d'Etat, qui donnera son avis, le ministre de l'intérieur entendu. »
Cet amendement a été rejeté après une assez longue discussion, dans laquelle l'Assemblée s'est occupée en même temps d'un autre amendement présenté par M. Mauguin, et qui forme aujourd'hui le dernier paragraphe de notre article.

(4) Le projet de la commission portait : « après sa majorité accomplie. » La rédaction nouvelle a été proposée par M. Demante, qui l’a justifiée en ces termes : « Il s'agit, a-t-il dit, d'un étranger qui veut devenir Français, et dont la majorité pourrait se régler, suivant la règle du statut personnel, par la loi de son pays. Je ne pense pas que ce soit l'intention de la commission d'exiger la majorité étrangère. Son intention me paraît être, au contraire, d'exiger la majorité française, c'est-à-dire l'âge de vingt un ans. (Oui I oui !) Puisque c'est la pensée de la commission, je demande qu'on substitue â ces mots : « après sa majorité accomplie » ceux-ci : « après l'âge de vingt un ans accomplis. » C'est ainsi que s'expliquait la Constitution de l'an 8 dont la disposition paraît extraite. »
M. le président ayant demandé si la commission adhérait, MM. de Montigny et de Vatimesnil ont répondu : « C'est accordé par la commission. »
La disposition ainsi modifiée a été mise aux voix et adoptée.

(5) « Le concours de ces deux circonstances, dit le rapport de M. de Montigny, peut seul donner à l'acte par lequel l'étranger adopte la France pour patrie, ce caractère de fixité, de permanence et de maturité légale qui le rendra sûr et durable. Les déplorables conséquences du décret du 28 mars 1848, par lequel le ministre de la justice était provisoirement autorisé à accorder la naturalisation aux étrangers qui, sans avoir accompli les conditions exigées par les lois, justifieraient d'une résidence de cinq années, démontrent assez le danger de ces naturalisations improvisées qui deviennent le prix d'une courte résidence, passagère par sa nature ou du moins incertaine dans son avenir, exemple, dans tous les cas, de ce premier pacte avec l'administration du pays qui peut seul en faire le principe d'un engagement sérieux. C’est ainsi que, par l'effet d'une de ces mesures d'entraînement politique qui servaient de système au gouvernement provisoire, la qualité de Français a été conférée a plusieurs milliers d'individus, dont beaucoup, à raison de leurs habitudes cosmopolites, n'offrent aucune garantie à la France. Tel est le point de départ de la proposition qui a pour objet principal l'abrogation du décret du 28 mars 1848. »

(6) Dans la séance du 28 novembre, M. Mauguin avait présenté un amendement ainsi conçu : « Les droits de grande naturalisation comprenant les droits d'électorat, d'éligibilité à l'Assemblée nationale ne pourront être conférés que par une loi. » Cet amendement a été pris en considération et renvoyé à la commission.
A la séance suivante, M. le rapporteur a dit: « Messieurs, votre commission a accueilli favorablement le principe posé par l'amendement de M. Mauguin. » J'avouerai même qu'elle eût inscrit ce principe dans le projet de loi, si elle n'eût été arrêtée par un scrupule constitutionnel dont je vous dois compte. »
« Les articles 25 et 26 de la Constitution disposent que tout Français jouissant de ses droits civils et politiques est électeur, et que tout électeur est éligible. Or, on s'est demandé si l'étranger qui est devenu Français par la naturalisation n'était pas investi directement, par la Constitution, de la qualité d'électeur et d'éligible, et si la loi pouvait venir s'interposer pour soumettre ce droit à certaines conditions, et le subordonner à une décision ultérieure.
« Votre commission a examiné ce point avec toute la maturité que réclame une question constitutionnelle ; elle est arrivée à penser que l'article de la Constitution qui dit : tout Français, ne s'appliquait qu'aux Français par droit de naissance, à ceux qui portent en eux-mêmes la qualité de Français, et non à l'étranger que la loi investit de cette qualité, et auquel elle peut accorder, dans une mesure plus ou moins grande, à un degré plus ou moins élevé, les droits politiques, selon la solennité qui préside aux différents actes de la naturalisation.
« ...Après avoir écarté cette difficulté, j'arrive à l'examen du fond.
« La proposition de M. Mauguin, portant à la fois, sur le droit à l'éligibilité et sur le droit à l’électorat, je m'occupe d'abord de ce qui a trait à l'éligibilité.
« Il me suffit de rappeler à cet égard que l'ordonnance de 1814 exigeait que tout étranger qui voudrait siéger dans les deux chambres eût obtenu des lettres de grande naturalisation, et que ses droits fussent vérifiés dans les deux chambres.
« Parce que nous sommes en République, devons-nous être moins sévères ? Devons-nous écarter l'intervention du pouvoir législatif lorsqu'il s'agît d'admettre un étranger dans un corps qui réunit à lui seul toute la puissance législative, qui est le premier corps de l'Etat ?
« De plus, je remarque dans la Constitution que le président doit être né Français. Eh bien, je le demande encore, est-ce trop exiger de celui qui aspire à l'honneur d'être représentant que de faire consacrer sa naturalisation par une décision législative ?
« Quant à l'élection, je n'ai pas besoin de faire remarquer à l'Assemblée qu'il y a une immense différence entre ce droit et celui d'éligibilité.
« Et, s'il m'est permis d'interpréter la pensée de M. Mauguin, je dirai que, lorsqu'il a réuni dans son amendement l'électorat et l'éligibilité, il a été placé sous l'empire de la même préoccupation qui a retenu la commission lorsqu'elle a craint de violer les dispositions des articles 24 et 25 de la Constitution, en établissant différents degrés de naturalisation.
« Mais les termes de l'article 27 de la Constitution montrent que les droits de l'électoral et de l'éligibilité sont parfaitement divisibles. Nous pouvons

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donc adopter une proposition qui admet une plus grande exigence lorsqu'il s'agit de l'éligibilité que lorsqu'il est question seulement de l'électorat.
Il y aurait un grave inconvénient à appeler l'intervention du pouvoir législatif, en ce qui touche le droit de l'électorat. En effet, nécessairement, le recours a l'Assemblée serait bien plus fréquent, car il est peu d'étrangers qui puissent aspirer à l'honneur d'être représentants, tandis que nous devons supposer que tous, ou du moins le plus grand nombre, voudront exercer dans leur plénitude le droit de l'électorat.
« Eh bien, il en résulterait, non seulement que nous serions plus souvent distraits des travaux importants qui doivent absorber tous nos moments, mais que, nécessairement, l'Assemblée apporterait une plus grande facilité dans ses décisions.
«En effet, lorsqu'il ne sera question que de l'éligibilité, elle sera sévère, je n'en doute pas, sur la demande de l'étranger naturalisé, tandis que, s'il fallait interdire l'électorat à un étranger honorable, contre lequel aucune prévention personnelle ne pourrait être élevée, l'Assemblée hésiterait à en faire, pour ainsi dire, un paria politique.
« Messieurs, voire commission s'est demandé s'il n'y avait pas lieu, à l'exemple de la Belgique, d'exiger l'intervention du pouvoir législatif, non seulement à l'égard de celui qui aspire à siéger dans cette Assemblée, mais à l'égard de ceux qui voudraient prétendre à exercer des fonctions importantes, qui voudraient être aptes à devenir ministres ou à commander des corps d'armée. Elle n'a pas pensé qu'il fût nécessaire d'entrer dans ces détails. Il lui a paru que l'instinct national, que le contrôle permanent de cette Assemblée, dans sa suprématie, suffirait pour prévenir ou arrêter les écarts du pouvoir exécutif.
« Elle a encore examiné une autre question, celle de savoir s'il ne serait pas à propos, conformément aux prescriptions de l'ordonnance de 1814, d'exiger que l'étranger eût rendu de grands services à l'Etat. Il lui a paru que, sous le régime actuel, il serait fâcheux d'imposer ainsi des limites, une condition aux délibérations de l'Assemblée, d'une Assemblée qui a un droit absolu et sans contrôle, et même que ce serait exclure ou affaiblir des considérations d'un autre ordre auxquelles l'Assemblée doit avoir le plus grand égard. En effet, lorsqu'un étranger naturalisé viendra lui demander de contrer, par une décision, son droit à l'éligibilité, l’Assemblée aura à examiner non seulement quelles sont les qualités personnelles de cet étranger, quels actes honorables il peut revendiquer, mais encore à quelle nation il appartient ; si, par l'effet de la naturalisation, il perdra le caractère national dont il est investi par sa naissance ; quelles sont les relations qui existent entre la France et la nation à laquelle appartient cet étranger ; quel est dans l’Assemblée législative le nombre des étrangers naturalisés ; quelle est la tendance du pays, plus ou moins facile à les admettre ; en un mot, elle examinera dans leur ensemble toutes les considérations politiques qui peuvent motiver sa décision.
« En résumé, Messieurs, la commission s'est décidée à adopter dans son principe l'amendement de M. Mauguin, en écartant seulement ce qui était relatif à l'électorat. Mais elle s'est arrêtée à une rédaction différente. Elle n'a pas voulu rappeler ce mot de grande naturalisation ; elle n'a pas voulu parler de droits conférés ; pourquoi ? Parce qu'elle a tenu à respecter les scrupules de ceux qui pourraient penser qu'aux termes de la Constitution, la naturalisation ordinaire confère tous les droits politiques ; que la loi ne saurait avoir d'autre effet que de priver de l'exercice de ce droit les étrangers naturalisés jusqu'à l'accomplissement de certaines conditions.
« Dans une question de cette nature, il importe que nous soyons tous d'accord, et qu'en dehors des divisions politiques qui nous séparent ordinairement, nous nous réunissions tous dans un sentiment national. C'est pourquoi la commission propose la rédaction suivante. » (Celle du texte.)
Cette rédaction a été adoptée par les motifs qui viennent d'être indiqués, après une discussion à laquelle ont pris part MM. Emile Leroux, Mauguin, Valette et de Vatimesnil.

(7) Voy. sénatus-consultes des 25 vendémiaire an 11 et 19 février 1808.
« Autant il importe de soumettre à des conditions sévères la naturalisation de ces étrangers qui ne peuvent se faire connaître et se recommander que par la durée d'un séjour autorisé, autant il convient d'accueillir avec empressement ceux qui auront rendu à la France des services signalés, qui viennent y faire des importations utiles, ou qui se distinguent par des qualités remarquables. Ici, la naturalisation, qui prend le caractère d'une récompense ou d'un encouragement national, manquerait son effet si elle n'avait une sorte de spontanéité. Aussi la minorité de votre commission avait-elle cru qu'il suffirait de maintenir à cet égard les dispositions de la législation actuelle qui n'exige qu'une année de résidence dans les cas prévus par l'article 2. La majorité, tout en s'associant à cette pensée et en trouvant que le délai de trois ans spécifié dans la proposition était trop prolongé, a cru néanmoins que l'esprit général de réserve qui domine le projet de loi devait faire fixer la durée de la résidence à deux années. » (Rapport de M. de Montigny.)
Lors de la troisième lecture, M. Wolowski a demandé que le délai fût fixé à une année. La commission a déclaré, par l'organe de son rapporteur, qu'elle adhérait à cet amendement par suite de l'adoption qui venait d'avoir lieu de la disposition qui forme le dernier paragraphe de l'article 1er. L'amendement a été adopté.

(8) Voy. avis du conseil d'Etat du 20 prairial an 11.

(9) M. Wolowski a proposé de dire : « sur l'avis conforme du conseil d'Etat. » M. le rapporteur à combattu cet amendement en ces termes : « Le

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droit de révoquer l'autorisation accordée à l'étranger d'établir son domicile en France appartient essentiellement au pouvoir exécutif. II tient à la haute police de l'Etat, et, à l'égard de cette nature de droit, il est contraire à tous les principes de vouloir subordonner l'action du pouvoir exécutif à la volonté du conseil d'Etat. Qu'on l'oblige à consulter le conseil d'Etat, à prendre son avis, rien de plus naturel ; mais il faut laisser son action libre, sans cela il ne serait pas à même de pourvoir à la sûreté de l'Etal. »
« La commission repousse donc l'amendement. »
L'amendement n'a pas été adopté.

(10) « La loi du 14 octobre 1814 relevait les habitants des départements réunis à la France depuis 1791 de la nécessité de la déclaration préalable exigée par l'article 3 de la Constitution de l'an 8, à la charge par eux de déclarer, dans un délai de trois mois, qu'ils persistaient dans l'intention de se fixer en France. Ce délai, ayant été regardé comme comminatoire, les habitants des départements réunis qui avaient, depuis leur majorité, résidé pendant dix ans en France, ont continué, dans la pratique, à être admis au bénéfice de la loi. Votre commission a cru qu'il importait de mettre un terme à l'extension arbitraire qui a été ainsi donnée à une loi purement transitoire, en l'abrogeant pour l'avenir. » [Rapport de M. de Montigny.)

(11) Cette disposition ne fait que constater un droit qui résultait, de la manière la plus claire, des articles 25 et 26 de la Constitution. Voici les motifs qui l'ont fait introduire dans la loi :
Après avoir exprimé l'avis de la commission sur l'amendement de M. Mauguin qui forme le dernier paragraphe de l'article 1er, M. le rapporteur a posé la question de savoir si, en cas d’adoption, l'amendement s'appliquerait seulement aux étrangers naturalisés postérieurement à la promulgation de la loi, ou bien à tous les étrangers qui n'auraient pas obtenu la grande naturalisation. Il s'est prononcé pour l'affirmative, avec cette restriction toutefois que ceux des étrangers naturalisés qui n'ont pas obtenu la grande naturalisation, mais qui, néanmoins, ont été admis dans les assemblées législatives, n'auraient pas besoin de solliciter une nouvelle décision, « car, a-t-il dit, la décision en vertu de laquelle ils ont siégé équivaudra, pour eux, a celle que la loi imposera aux étrangers qui, a l'avenir, voudront obtenir l'exercice du droit d'éligibilité. »
M. Joly a combattu cette opinion, et il a proposé, à titre d'amendement, la disposition qui forme aujourd'hui notre article.
MM. Valette et Demante ayant fait observer que l'amendement était inutile en présence des articles 25 et 26 de la Constitution, M. Joly a déclaré le retirer purement et simplement.
L'opinion de MM. Valette et Demante a été contestée par M. Baze, qui a prétendu que les article 25 et 26 de la Constitution ne s'occupaient que des Français par droit de naissance et non de ceux qui l'étaient devenus par la naturalisation ; que ces derniers n'avaient de droits véritablement acquis, en ce qui concerne leur capacité civile ou politique, que ceux qui résultaient de la naturalisation qu'ils avaient obtenue ; que les lois électorales rendues depuis février leur conféraient, non une qualité, mais simplement une aptitude ; qu'une aptitude pouvait toujours être modifiée ou retirée par le législateur ; que l'article 27 de la Constitution s'en expliquait formellement pour l'électorat et l'éligibilité ; que, par conséquent, rien ne s'opposait à ce que ceux qui n'avaient pas obtenu de lettres de grande naturalisation fussent soumis, pour le droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale, à la même condition que ceux qui seraient naturalisés à l'avenir.
M. Victor Lefranc a demandé que la question reçût une solution formelle, et il a repris l'amendement de M. Joly.
L'amendement a été renvoyé à la commission, et la majorité en a voté l'adoption par les motifs suivants : « Que, la Constitution ayant proclamé que tout Français, à certaines conditions, est électeur, et tout électeur éligible, avait par la même saisi tous ceux qui pouvaient alors revendiquer la qualité de Français ; que l'étranger naturalisé avait cette qualité ; que, par conséquent, à partir de ce moment, il avait été saisi d'une manière inaccessible du droit à l'éligibilité et de la qualité de Français dans son entier. »
On a ajouté qu'on pouvait, sans doute, établir des distinctions pour l'avenir, pour les naturalisations à faire ; qu'on pouvait mesurer la qualité de Français et les droits qui y sont attachés ; mais que, quant à ce qui était consommé, il fallait s'en tenir aux termes généraux de la Constitution sous peine de rétroactivité. Enfin, on a répondu que l'article 27 qui renvoie à la loi électorale pour la détermination des causes qui peuvent priver un citoyen de l'électorat et de l'éligibilité, concernait seulement les faits volontaires et non les situations exceptionnelles.
L'Assemblée s'est rangée à l'avis de la majorité de la commission.

(12) Cet article a été proposé par la commission, lors de la troisième lecture. Voici les motifs qui l’ont fait admettre : « Vous savez, a dit M. de Montigny, que jusqu'à présent, aux termes de la Constitution de l'an 8, il n'était pas nécessaire pour faire courir le délai de dix années, d'avoir obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, mais qu'il suffisait d'avoir déclaré son intention.
« Eh bien, la commission a pensé que l'Assemblée ne voudrait pas que ceux des étrangers qui avaient fait cette déclaration et qui avaient depuis résidé en France, perdissent le bénéfice de leur déclaration et de leur résidence, qui constituent un commencement de droit acquis. C'est dans cette intention que nous avons proposé l'amendement dont il s'agit. Il était destiné à remplacer celui qui avait, été présenté sur l'article 8 par l’honorable M. Wolowski, et qui est ainsi conçu : « Les

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« dispositions contenues dans les deux derniers paragraphes de l'article 1er ne seront pas applicables aux étrangers qui auront formé leur demande en naturalisation avant la promulgation de la a présente loi. »
« L'amendement de M. Wolowski est moins large que celui de la commission, en ce sens qu'il exige qu'une demande ait été faite ; et, d'un autre côté, il est plus large, en ce qu'il accorde des droits plus étendus à ceux qui auront formé une demande antérieure à la promulgation.»
La commission persiste dans son amendement et propose le rejet de l'amendement de M. Wolowski.
L'Assemblée a adopté l'avis de la commission.

(13) Cet article et les deux suivants sont relatifs auséjour des étrangers en France.
« C'est un des droits du pouvoir exécutif de faire sortir du territoire français les étrangers dont la présence pourrait être dangereuse pour le pays. La loi du 22 vendémiaire an 6 l'a formellement consacré pour tous les cas où l'ordre et la sécurité publique y paraîtraient intéressés, et la proposition a de nouveau posé ce principe en des termes plus généraux, qui en abandonnent l'application, à titre de mesure de police, à l'appréciation du ministre de l'intérieur. Votre commission, bien convaincue que le gouvernement n'usera de cette faculté qu'en se conformant aux règles de la civilisation, et surtout qu'il ne consentira jamais a des extraditions de réfugiés pour cause politique, n'a pas hésité à lui confier à cet égard une latitude de pouvoir exigée par les circonstances. En effet, il n'est que trop prouvé aujourd'hui que les complots qui menacent non plus seulement l'ordre gouvernemental, mais l'ordre social tout entier, sont ourdis par une vaste association d'agitateurs qui, ayant abdiqué l'idée de la patrie, se transportent partout où se présente la possibilité d'un bouleversement, et qui, aussitôt après la ruine de leurs criminelles entreprises, vont reformer leurs rangs sur le territoire de l'Etat le plus voisin. La société ne reprendra sa sécurité que lorsque toutes les nations de l'Europe interdiront l'abus de l'hospitalité aux conciliabules de ces agitateurs errants, et c'est au gouvernement qu'il appartient de les discerner des vrais défenseurs de la liberté et de la nationalité des peuples, au milieu desquels ils se trouvent trop souvent confondus.
« Il est une autre considération que le législateur ne saurait négliger. Aujourd'hui que l'accroissement de la population à la suite d'une longue paix, les oscillations de l'industrie accrues par son extension et ses progrès, les exigences même d'un bien-être plus généralement répandu, exposent les différents états de l'Europe à des crises périodiques, qui menacent de dégénérer en une crise permanente, il est juste que le territoire de chaque pays soit réservé aux besoins des nationaux avant d'offrir un aliment aux migrations des étrangers. C'est surtout dans nos départements frontières que se font sentir dans tout leur poids, au plus fort de la misère publique, ces invasions d'hommes souvent sans aveu et toujours sans ressources, qui paralysent les efforts faits avec le plus de zèle pour l'extinction de la mendicité. La répression judiciaire de la mendicité et du vagabondage est trop lente dans ses effets et trop restreinte dans son application pour remédier efficacement à un aussi grand mal qui, d'après l'état actuel des choses, ne pouvait être arrêté que par une application discrétionnaire des lois de police confiée aux agents de la force publique. C'est afin de régulariser la position équivoque qui en résulte pour l'administration, que votre commission a pensé qu'il conviendrait de donner aux préfets dans les départements frontières, mais seulement à l'égard des étrangers non résidant, et à la charge par lui d'en référer immédiatement au gouvernement, les pouvoirs que la commission attribue au ministre de l'intérieur. Il importe en effet que le droit d'expulsion puisse être exercé a l'égard des étrangers qui franchissent la frontière, avant que les délais d'une autorisation ministérielle leur aient laissé le temps de pénétrer dans l'intérieur du pays. Les mêmes raisons d'instantanéité n'existent pas vis à vis de l'étranger qui a déjà sa résidence en France ; pour lui, la nécessité d'un ordre ministériel est maintenue, et même, l’article 4 de la proposition dispose avec raison que s'il a été autorisé à établir son domicile en France, il ne pourra en être expulsé qu'après que cette autorisation aura été révoquée. Voire commission, allant plus loin, a pensé que la révocation d'une autorisation qui avait pu servir de base à la création d'intérêts importants, devrait être environnée des plus sérieuses garanties, et qu'avant de formuler une décision aussi grave, le gouvernement aurait à prendre l'avis du conseil d'Etat. » [Rapport de M. de Montigny.)
La disposition à laquelle se réfère la phrase qui précède a été modifiée, lors de la seconde lecture, sur la demande du ministre de la justice. « L'article, a-t-il dit, autorise le ministre de l'intérieur, par mesure de police, à enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français. Il l'autorise à exercer le même droit vis à vis de l'étranger qui a obtenu la faculté d'établir son domicile en France.
« Vous comprenez l'importance de ce droit donné au ministre de l'intérieur. Un agitateur politique étranger peut méditer un complot, un attentat qui doit subitement éclater dans une province éloignée. Le ministre de l'intérieur en est averti ; c'est ordinairement par voie télégraphique ; il prend une mesure de haute police. Dans de pareilles conditions ; l'avantage du droit est dans sa prompte réalisation, dans sa prompte exécution, La commission l'a reconnu, et, dans ces courtes observations, je ne fais que m'emparer des idées sagement émises par l'honorable rapporteur, M. de Montigny. Cependant l'article 5 (aujourd'hui article 7) contient cette disposition : «Le droit d'expulsion

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« n'existera qu'après que l'autorisation d'établir le domicile en France aura été révoquée. »
« Cette révocation devrait intervenir après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3. Il en résulterait que le ministre serait obligé de prendre préalablement l'avis du conseil d'Etat. Il rencontrerait, par conséquent, des impossibilités matérielles accidentelles qui pourraient, dans certaines circonstances, rendre complètement inefficaces entre ses mains le droit d'expulsion à lui conféré comme mesure de haute police.
« Je comprendrais jusqu'à un certain point, quoique cela me semble inutile, que le ministre dût en référer au conseil d'Etat après avoir pris la mesure ; mais l'obligation de prendre cet avis préalable, c'est tout simplement, dans des circonstances urgentes, l'impossibilité d'exercer le droit.
« Je demande à l'Assemblée de ne pas adopter ces mots : « mais seulement après que l'autorisation aura été révoquée. »
La disposition a été renvoyée à la commission. A la séance suivante, M. le rapporteur s'est exprimé en ces termes : « M. le ministre de la justice vous a dit que l'action du gouvernement en matière de sûreté générale, avait besoin quelquefois d'être instantanée, et qu'elle perdrait ce caractère si l'on adoptait purement et simplement les dispositions du projet de loi ; cette objection a paru très sérieuse a la commission. Néanmoins, elle a cru devoir maintenir, au moins en partie, les garanties qu'elle avait stipulées en faveur de l'étranger qui a établi son domicile en France avec l'autorisation du gouvernement.
« En effet, lorsque sur la foi de cette autorisation, un étranger a fondé des établissements considérables, lorsqu'il s'est créé des intérêts, n'y aurait-il pas une sorte d'inhumanité à souffrir que, tout d'un coup et à toujours, par un ordre ministériel qui peut, dans certaines circonstances, être inspiré par les passions politiques du moment, il fût obligé de renoncer à tous ces avantages ?
« En outre, votre commission a pensé que l'autorisation d'établir son domicile en France remplacerait souvent désormais la naturalisation que le gouvernement n'accordera qu'avec une certaine parcimonie, elle l'espère du moins, à raison de ce qu'elle confère non seulement certains droits politiques, mais la plénitude des droits politiques. (Au moment où le rapporteur prononçait ces paroles, le dernier paragraphe de l'article 1er n'avait pas encore été proposé.)
« Pour concilier ce que réclament les nécessités gouvernementales et l'intérêt de l'étranger qui était consacré, sauvegardé par notre projet de loi, votre commission vous propose de décider que le ministre de l'intérieur aura le droit d'expulser provisoirement l'étranger, même domicilié ; mais que l'effet de cette mesure cessera après un délai de deux mois, si la révocation de l'autorisation n'a pas été prononcée dans la forme de l'article 3. »
Le paragraphe ainsi amendé a été adopté.

(14) « Le droit d'expulsion avait été dépourvu de sanction jusqu'à la loi du 1er mai 1834, qui, ne concernant que les réfugiés, et étant d'une nature toute temporaire, reste en dehors de la législation commune et permanente du pays ; la proposition doit avoir pour effet d'en généraliser et d'en perpétuer les dispositions pénales ; votre commission a même été d'avis d'en étendre l'application aux cas prévus par l'article 272 du Code pénal. Ainsi, dans aucun cas, l'étranger qui aura été expulsé du territoire, ou auquel il aura été enjoint d'en sortir, ne pourra impunément braver l'autorité nationale. Mais il a paru à votre commission qu'il convenait de réduire la durée de la peine spécifiée dans la proposition, a raison de cette faculté d'expulsion qui persiste indéfiniment contre l'étranger, et aussi en vue des considérations d'humanité et des motifs d'excuse qu'il pourra quelquefois invoquer en sa faveur. Elle vous propose donc d'adopter les dispositions pénales de la loi du 1er mai 1834, concernant les réfugiés, et de permettre dans tous les cas aux tribunaux l'application de l’article 463 du Code pénal. » (Rapport de M. de Montigny.)

(15) Voyez la note qui précède. »

Commentaires
On remarque parmi les intervenants Louis Wolowskiréfugié polonais naturalisé français en 1834, fondateur de la Revue de législation et de jurisprudence.
Un aspect surprenant des débats évoqués par les notes est de ne pas évoquer le cas des étrangers nés en France (cas prévu par l'article 9 du Code civil, réformé peu après par la loi de 1851). 



Création : 15 mars 2015
Mise à jour : 
Révision : 15 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 37. La loi du 3 décembre 1849 sur les étrangers
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2015/03/la-loi-de-1849-sur-les-etrangers.html








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