Le texte de la loi du 10 août 1927 et quelques informations
complémentaires
Classement : législation ; France
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes
France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN
2-7011-1372-5 (pages 153-156)
*Société générale d’immigration, Comment devenir français ? Loi du 10 août 1927 sur la nationalité,
Paris, SGI, 1927, 32 pp., disponible sur
Gallica)
La Société générale d’immigration était un organisme de droit
privé créé en 1924, regroupant divers organismes patronaux chargés du
recrutement et de l’acheminement en France de travailleurs étrangers.
Dans la brochure de la SGI, le texte de la loi occupe les pages 23 à 32 ; l’ouvrage de Janine Ponty n’en donne que des extraits, l’auteur ayant éliminé nombre de détails.
Vue d’ensemble
La loi de 1927 introduit dans la législation de la
nationalité des modifications importantes par rapport à la loi
du 26 juin 1889, surtout en ce qui concerne le régime des naturalisations,
mais pas seulement ; elle met aussi fin à la perte de nationalité des
Françaises épousant un étranger (article 8).
Dans l’ensemble, cette loi facilite la naturalisation (réduction à trois ans du délai de séjour antérieurement fixé à dix
ans), c'est pourquoi le régime de Vichy procédera à la révision des naturalisations postérieures à la loi.
Texte
« Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1. Sont Français :
1° Tout enfant légitime né d’un
Français en France ou à l’étranger ;
2° Tout enfant légitime né en
France d’un père qui y est lui-même né ;
3° Tout enfant légitime né en
France d’une mère française ;
4° Tout enfant naturel dont la
filiation est établie, pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement,
lorsque celui des parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite est
Français ;
Si la filiation résulte à l’égard
du père et de la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suit la
nationalité française de son père.
La légitimation d’un enfant
mineur lui donne, s’il ne l’a déjà, la nationalité française de son père ;
5° Tout enfant naturel, né en
France, lorsque celui de ses père et mère, dont il devrait suivre la
nationalité, aux termes du paragraphe 4, premier alinéa, est lui-même né en
France ;
6° Tout enfant naturel, né en
France, lorsque celui de ses parents dont il ne doit pas suivre la nationalité,
aux termes de la disposition précitée, est Français ;
7° Tout individu, né en France,
de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.
Article 2. Sont Français, sauf la
faculté de répudier cette qualité dans l’année qui suivra leur majorité, telle
qu’elle est réglée par la loi française :
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1° Tout enfant légitime né en
France d'une mère étrangère qui y est elle-même née;
2° Tout enfant naturel né en
France de parents étrangers, lorsque celui dont il ne devrait pas suivre la nationalité,
aux termes de l'article 1er, est lui-même né en France.
Pour être admis à répudier la
qualité de Français, l'intéressé devra prouver, par une attestation en due
forme de son gouvernement, annexée à sa déclaration, qu'il a conservé la
nationalité de ses parents ; le cas échéant, il devra produire, en outre, un
certificat constatant qu'il a satisfait à la loi militaire dans son pays, sauf
les exceptions prévues aux traités.
La faculté de répudiation cesse:
a) Si, au cours de la minorité de
l'enfant, le père ou la mère survivant de l'enfant légitime, le parent
survivant de l'enfant naturel ou le parent dont ce dernier suit la nationalité,
ont été naturalisés ou réintégrés;
b) Si une déclaration a été
souscrite, suivant les formes prévues à l'article 5, en vue de renoncer à cette
faculté, soit par le mineur âgé de plus de seize ans, habilité dans les
conditions déterminées à l'article 3, alinéa 2, soit en son nom avant cet âge;
c) Si le mineur a participé
volontairement aux opérations du recrutement, en conformité des dispositions
des lois militaires.
Ces dispositions ne sont pas
applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls
de carrière de nationalité étrangère, qui, s'ils y sont domiciliés, auront la
faculté, à partir de l'âge de seize ans, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans
accomplis, de réclamer la qualité de Français aux conditions fixées par
l'article 3.
Article 3. Peut, jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, devenir Français, tout individu né en France d'un étranger et domicilié en France, qui déclarera réclamer la qualité de Français.
S'il est âgé de plus de seize
ans, le déclarant doit être autorisé par le parent, investi de la puissance
paternelle ou, le cas échéant, par son tuteur, après avis conforme du conseil
de famille. S'il est âgé de moins
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de seize ans, la déclaration peut
être souscrite en son nom par son représentant légal, déterminé comme
ci-dessus.
L'enregistrement de la
déclaration, souscrite conformément à l'article 5 ci-après, peut être refusé
pour cause d'indignité. En ce cas, il est statué par décret, rendu sur avis
conforme du Conseil d'Etat. Le déclarant dûment appelé a la faculté de produire
des pièces et mémoires. La décision doit intervenir six mois au plus après la
déclaration, ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus
après le jour où le jugement, qui en a admis la régularité, est devenu
définitif.
La participation volontaire aux
opérations du recrutement, dans les conditions déterminées par les lois
militaires pour les fils d'étrangers nés en France et, sous réserve de
l'habilitation prévue à l'alinéa 2, tient lieu de la déclaration visée à
l'alinéa 1er. L'inscription sur les listes de recensement peut être refusée par
le préfet, pour cause d'indignité, sur avis conforme émis par le conseil
d'Etat.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables à l'individu contre lequel a été pris un arrêté
d'expulsion, dont les effets n'ont pas été suspendus.
Article 4 — Devient Français, à l'âge de vingt et un ans, s'il est domicilié en France, tout individu né en France d'un étranger, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, il n'ait décliné la qualité de Français en se conformant aux prescriptions de l'article 2.
Cette disposition n'est pas
applicable :
a) Aux enfants nés en France des
agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère qui
auront la faculté de réclamer la qualité de Français aux conditions fixées à
l'article 3 ;
b) A l'individu contre lequel a
été pris un arrêté d'expulsion dont les effets n'ont pas été suspendus.
Article 5 — Toute déclaration
souscrite, soit en vue d'acquérir, soit en vue de répudier la qualité de
Français, est reçue par le juge de paix du canton dans lequel le déclarant a
son domicile ou, à défaut, sa résidence. En cas de résidence à l'étranger, elle
est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires.
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A défaut d'être enregistrée au
ministère de la justice, la déclaration sera considérée comme non avenue.
Elle doit, après enregistrement,
être insérée au « Bulletin des lois ». Néanmoins, l'omission de cette formalité
ne peut préjudicier aux droits du déclarant.
L'enregistrement est refusé si le
déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi. Ce refus et ses
motifs sont, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration, notifiés
au déclarant, qui a [le] droit de se pourvoir devant les tribunaux civils,
conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile.
A défaut de cette notification,
et lorsque le délai ci-dessus sera expiré, le ministre de la justice doit, à
moins qu'il ne conteste la déclaration, pour cause d'indignité, remettre au
déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, avec mention
d'enregistrement.
La déclaration, dûment
enregistrée, prend effet à partir du jour où elle a été souscrite.
Article 6 — Acquièrent la
qualité de Français les étrangers naturalisés.
La naturalisation est accordée
par décret rendu après enquête sur l'étranger.
Peuvent être naturalisés, sous
réserve d'autorisation expresse du mineur par son représentant légal, dans les
termes de l'article 3, alinéa 2 :
1° Les étrangers, âgés de
dix-huit ans révolus, qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue
pendant trois années en France.
Est assimilé à la résidence en
France, le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par
le Gouvernement français, ou le séjour dans un pays en union douanière avec la
France;
2° Les étrangers, âgés de 18 ans
révolus, après une année de résidence ininterrompue en France ou dans les
conditions d'assimilation ci-dessus déterminées, s'ils ont rendu des services
importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués, s'ils y ont
introduit soit une .industrie, soit des inventions utiles, s'ils y ont créé
soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations
agricoles, s'ils ont servi dans les armées françaises ou alliées, s'ils ont
acquis des diplômes
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délivrés par les facultés
françaises, s'ils ont épousé une personne de nationalité française ou si, nés
en France, ils y ont établi leur domicile à une date postérieure à leur
majorité ;
3° Tout individu né à l'étranger,
soit d'un Français dont, en conformité des dispositions de l'article 1er,
paragraphe 4, alinéa 1er, il ne suit pas la nationalité, soit d'une Française,
ou né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de
Français, et ce à tout âge et sans condition de stage, pourvu qu'il soit
domicilié en France. Il en est de même des descendants des familles proscrites
lors de la révocation de l'Edit de Nantes.
Dans les cas prévus au présent
paragraphe, si la demande de naturalisation concerne un mineur, elle est faite
par son représentant légal tel qu'il est déterminé dans l'art. 3, alinéa 2,
s'il est âgé de moins de 16 ans, ou, avec son autorisation, par l'intéressé
lui-même s'il est âgé de plus de 16 ans.
L'étranger naturalisé jouit de
tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français.
Néanmoins, il ne peut être investi de fonctions ou mandats électifs que dix ans
après le décret de naturalisation, à moins qu'il n'ait accompli les obligations
militaires du service actif dans l'armée française ou que, pour des motifs
exceptionnels, ce délai n'ait été abrégé par décret rendu sur rapport motivé du
garde des sceaux.
Article 7 — Peuvent obtenir la
naturalisation sans condition de stage : la femme majeure ou mineure, mariée à
un étranger qui acquiert postérieurement au mariage la nationalité française,
et les enfants majeurs de cet étranger.
Deviennent Français les enfants
mineurs légitimes ou légitimés non mariés, d'un père ou d'une mère survivant
qui se fait naturaliser Français ou acquiert la nationalité française par
application des articles 3 et 4. Deviennent Français les enfants naturels
mineurs, non mariés, quand le parent qui se fait naturaliser Français ou
acquiert la nationalité française, conformément aux dispositions des articles
visés à l'alinéa
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précédent, est celui dont ils devraient,
aux termes de l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, suivre la
nationalité.
Les dispositions des deux
précédents alinéas ne sont pas applicables:
1° aux individus qui, âgés de moins de 21 ans, auraient fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dont les effets n'ont pas été suspendus ;
2° à ceux qui serviraient ou auraient servi dans les armées de leur pays d'origine; toutefois ces derniers ont la faculté de solliciter la naturalisation française sans condition de stage, après l'âge de dix-huit ans.
1° aux individus qui, âgés de moins de 21 ans, auraient fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dont les effets n'ont pas été suspendus ;
2° à ceux qui serviraient ou auraient servi dans les armées de leur pays d'origine; toutefois ces derniers ont la faculté de solliciter la naturalisation française sans condition de stage, après l'âge de dix-huit ans.
Les enfants mineurs mariés ont la
faculté de solliciter la naturalisation française sans condition de stage,
après l'âge de dix-huit ans.
Article 8 — La femme étrangère
qui épouse un Français n'acquiert la qualité de Française que sur sa demande
expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle suit
nécessairement la condition de son mari.
La femme française, qui épouse un
étranger, conserve la nationalité française à moins qu'elle ne déclare
expressément vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi
nationale du mari, la nationalité de ce dernier.
Elle perd la qualité de Française
si les époux fixent leur premier domicile hors de France après la célébration
du mariage, et si la femme acquiert nécessairement la nationalité du mari, en
vertu de la loi nationale de ce dernier.
Article 9. — Perdent la qualité
de Français :
1° Le Français naturalisé à
l'étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande, une nationalité étrangère par
l'effet de la loi, après l'âge de 21 ans.
Toutefois, jusqu'à l'expiration
d'un délai de dix ans, à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active
soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du
service actif, l'acquisition de la nationalité étrangère ne fait perdre la
qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ;
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2° Le Français qui a répudié la
nationalité française dans le cas prévu à l'article 2;
3° Le Français, même mineur, qui,
possédant par l'effet de la loi, sans manifestation de volonté de sa part, une
nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement
français, à la conserver;
4° Le Français qui, remplissant à
l'étranger un emploi dans un service public, le conserve, nonobstant l'injonction
de le résigner dans un délai déterminé, qui lui aura été faite par le
Gouvernement français.
Cette mesure ne pourra être
étendue à la femme et aux enfants mineurs que par décision des tribunaux civils
rendue dans les formes prévues à l'article 10;
5° Le Français qui, ayant acquis,
sur sa demande, ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française,
est déclaré déchu de cette nationalité par jugement.
Cette déchéance peut être
encourue:
a) Pour avoir accompli des actes
contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat français;
b) Pour s'être livré, au profit
d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen
français et contraires aux intérêts de la France;
c) Pour s'être soustrait aux
obligations résultant pour lui des lois de recrutement.
Article 10 — L'action en
déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à partir de l'acquisition
de la qualité de Français, délai qui court seulement à dater de la promulgation
de la présente loi, si l'acquisition de cette qualité est antérieure à sa mise
en vigueur.
Pour les personnes qui ont acquis
la nationalité française antérieurement à la mise en vigueur de la présente
loi, la déchéance ne pourra être encourue que pour des faits postérieurs à
cette mise en vigueur.
L'action est intentée, sur la
demande du ministre de la justice, par le ministère public, devant le tribunal
civil du domicile, ou, à son défaut, de la résidence de l'intéressé.
Lorsque son domicile et sa
résidence sont inconnus
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ou se trouvent en pays étranger,
l'action est intentée devant le tribunal du dernier domicile ou de la dernière
résidence connus.
La procédure, les voies de
recours et les frais de l'instance, ainsi que les effets de la décision
définitive sont réglés suivant les formes prévues par les articles 2 à 12
inclus de la loi du 18 juin 1917, exception faite de l'alinéa 2 de l'article 11
de ladite loi ; toutefois, le juge commis, s'il y a lieu, par le tribunal aux
fins d'enquête, doit, à peine de nullité de l'acte et de la procédure
ultérieure, se conformer aux articles 3, 9 et 10 de la loi du 8 décembre 1897.
Article 11 — L'individu qui a
perdu sa qualité de Français peut la recouvrer à tout âge par décret, pourvu
qu'il réside en France et que, dans le cas de minorité, il soit dûment
représenté ou autorisé dans les conditions déterminées à l'article 3, alinéa 2.
En cas de réintégration, il
acquiert immédiatement tous les droits civils et politiques.
La qualité de Français peut être
accordée à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande. Les
enfants mineurs, non mariés, du père ou de la mère survivant réintégré,
deviennent Français, à moins qu'ils ne tombent sous le coup de la disposition
de l'article 7, alinéa 4.
Les enfants naturels, non mariés,
deviennent Français aux conditions fixées par l'article 7, alinéa 3, et sauf
les dispositions de l'article 7, alinéa 4.
Article 12 — Les individus qui
acquièrent la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 3 et 4,
ou qui recouvrent dans le cas prévu, par l'article 11, ne peuvent s'en
prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
Article 13 — L'article 8 du code
civil, à partir des mots « sont Français » et les articles 9, 10, 12, 13, 17,
18, 19, 20 et 21, du même code, ainsi que la loi du 26 juin 1889, sont abrogés.
Les dispositions de l'article 7,
alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1917 sont abrogées en ce qui concerne les
individus ayant servi dans les armées françaises ou alliées durant la période
légale des hostilités.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 14. — a) Toute Française
qui aura épousé un étranger antérieurement à la mise en vigueur de la présente
loi peut, si elle réside habituellement depuis deux ans au moins en territoire
français, recouvrer la nationalité française par une déclaration faite devant
le juge de paix de son domicile ou, à défaut, de sa résidence, dans l'année de
la promulgation de la présente loi.
Pendant la durée du mariage,
cette faculté ne pourra être exercée qu'avec l'autorisation du mari et si le
domicile conjugal est fixé sur le territoire national.
Toutefois, ces deux conditions
ne seront pas exigées en cas d'absence, de disparition, d'incapacité légale du
mari, en cas de séparation de corps ou si, les époux étant séparés de fait
depuis un an, une instance en séparation de corps ou en divorce est déjà
engagée.
Ces déclarations seront
souscrites conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.
Leur enregistrement pourra être
refusé pour cause d'indignité, conformément aux dispositions de l'article 3,
alinéa 3.
Après l'expiration du délai
susvisé, ou en l'absence des conditions précitées de domicile et de résidence,
la femme ayant perdu la qualité de Française par suite de son mariage avec un
étranger, ne peut être réintégrée que dans les termes de l'article 11 de la
présente loi.
Les dispositions qui précèdent
s'appliquent également aux Alsaciennes et Lorraines ayant épousé un
ressortissant étranger avant le 11 novembre 1918 et qui, par suite de leur
mariage, n'ont pas été réintégrées de plein droit dans la nationalité
française, en vertu du paragraphe 1er de l'annexe à la section V, partie III,
du traité de Versailles;
b) La prise de service militaire
à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut
entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance
n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée;
c) Les étrangers naturalisés
antérieurement à la
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promulgation de la présente loi
ne sont frappés de l'inéligibilité prévue à l'article 6 qu'en ce qui concerne
les assemblées législatives.
Article 15. — La présente loi est
applicable à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion.
Continueront toutefois, en ce qui
concerne les indigènes algériens, à recevoir leur application, même sur le
territoire métropolitain, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et la loi du 4
février 1919.
La présente loi, délibérée et
adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 10 août
1927.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la
République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.
Le ministre des affaires
étrangères, ARISTIDE BRIAND
Le ministre des colonies, LÉON
PERRIER. »
Remarques
On trouve des références aux lois suivantes :
*sénatus-consulte du 14 juillet 1865
*loi du 8 décembre 1897
*loi du 4 février 1919
*loi du 18 juin 1917
*loi du 3 juillet 1917
On trouve des références aux lois suivantes :
*sénatus-consulte du 14 juillet 1865
*loi du 8 décembre 1897
*loi du 4 février 1919
*loi du 18 juin 1917
*loi du 3 juillet 1917
Commentaires
On trouve des commentaires, entre autres dans :
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes
France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN
2-7011-1372-5 (page 156)
Le droit du sol dans la loi de 1927
*article 1 : l'enfant né en France d'un père étranger né en France est français [dès la naissance] ;
*article 2 : l'enfant né en France d'une mère étrangère née en France [et d'un père étranger né hors de France] est français dès la naissance, mais peut faire acte de renonciation à sa majorité ;
*article 3 : l'enfant né en France de deux parents étrangers nés hors de France peut obtenir la nationalité française sur demande jusqu'à l'âge de la majorité, à condition d'être domicilié en France ;
*article 4 : l'enfant né en France de deux parents étrangers nés hors de France, domicilié en France, [qui n'a pas demandé la nationalité auparavant], devient français à sa majorité, à moins de faire acte de renonciation dans un délai d'un an.
Le droit du sol dans la loi de 1927
*article 1 : l'enfant né en France d'un père étranger né en France est français [dès la naissance] ;
*article 2 : l'enfant né en France d'une mère étrangère née en France [et d'un père étranger né hors de France] est français dès la naissance, mais peut faire acte de renonciation à sa majorité ;
*article 3 : l'enfant né en France de deux parents étrangers nés hors de France peut obtenir la nationalité française sur demande jusqu'à l'âge de la majorité, à condition d'être domicilié en France ;
*article 4 : l'enfant né en France de deux parents étrangers nés hors de France, domicilié en France, [qui n'a pas demandé la nationalité auparavant], devient français à sa majorité, à moins de faire acte de renonciation dans un délai d'un an.
Création : 2 mars 2015
Mise à jour : 26 décembre 2018 (analyse du droit du sol dans la loi de 1927)
Révision : 15 septembre 2017
Auteur
: Jacques Richard
Blog :
Territoires
Page : 36. La loi du 10 août 1927 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2015/03/la-loi-du-10-aout-1927-sur-la.html
Lien :
mon père ayant aquis la nationalité française en vertu de la loi du 10 août 1927 art-1 et 2 comme étant né en France d'un père qui y est également né.je n'ai que le certificat da nationalité de mon père , moi son fils puis-je demander la nationalité par filiation?
RépondreSupprimerest-ce qu'il s'applique toujours cette loi?
RépondreSupprimerNon, elle a été remplacée par l'ordonnance de 1945, puis par les lois sur la nationalité qui ont été votées successivement.
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