lundi 2 mars 2015

36. La loi du 10 août 1927 sur la nationalité française

Le texte de la loi du 10 août 1927 et quelques informations complémentaires


Classement : législation ; France




 Sources
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN 2-7011-1372-5 (pages 153-156)
*Société générale d’immigration, Comment devenir français ? Loi du 10 août 1927 sur la nationalité, Paris, SGI, 1927, 32 pp., disponible sur Gallica)
La Société générale d’immigration était un organisme de droit privé créé en 1924, regroupant divers organismes patronaux chargés du recrutement et de l’acheminement en France de travailleurs étrangers.
Dans la brochure de la SGI, le texte de la loi occupe les pages 23 à 32 ; l’ouvrage de Janine Ponty n’en donne que des extraits, l’auteur ayant éliminé nombre de détails.

Vue d’ensemble
La loi de 1927 introduit dans la législation de la nationalité des modifications importantes par rapport à la loi du 26 juin 1889, surtout en ce qui concerne le régime des naturalisations, mais pas seulement ; elle met aussi fin à la perte de nationalité des Françaises épousant un étranger (article 8).
Dans l’ensemble, cette loi facilite la naturalisation (réduction à trois ans du délai de séjour antérieurement fixé à dix ans), c'est pourquoi le régime de Vichy procédera à la révision des naturalisations postérieures à la loi.

Texte
« Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1. Sont Français :
1° Tout enfant légitime né d’un Français en France ou à l’étranger ;
2° Tout enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ;
3° Tout enfant légitime né en France d’une mère française ;
4° Tout enfant naturel dont la filiation est établie, pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, lorsque celui des parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite est Français ;
Si la filiation résulte à l’égard du père et de la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suit la nationalité française de son père.
La légitimation d’un enfant mineur lui donne, s’il ne l’a déjà, la nationalité française de son père ;
5° Tout enfant naturel, né en France, lorsque celui de ses père et mère, dont il devrait suivre la nationalité, aux termes du paragraphe 4, premier alinéa, est lui-même né en France ;
6° Tout enfant naturel, né en France, lorsque celui de ses parents dont il ne doit pas suivre la nationalité, aux termes de la disposition précitée, est Français ;
7° Tout individu, né en France, de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

Article 2. Sont Français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l’année qui suivra leur majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française :

Page 24
1° Tout enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est elle-même née;
2° Tout enfant naturel né en France de parents étrangers, lorsque celui dont il ne devrait pas suivre la nationalité, aux termes de l'article 1er, est lui-même né en France.
Pour être admis à répudier la qualité de Français, l'intéressé devra prouver, par une attestation en due forme de son gouvernement, annexée à sa déclaration, qu'il a conservé la nationalité de ses parents ; le cas échéant, il devra produire, en outre, un certificat constatant qu'il a satisfait à la loi militaire dans son pays, sauf les exceptions prévues aux traités.
La faculté de répudiation cesse:
a) Si, au cours de la minorité de l'enfant, le père ou la mère survivant de l'enfant légitime, le parent survivant de l'enfant naturel ou le parent dont ce dernier suit la nationalité, ont été naturalisés ou réintégrés;
b) Si une déclaration a été souscrite, suivant les formes prévues à l'article 5, en vue de renoncer à cette faculté, soit par le mineur âgé de plus de seize ans, habilité dans les conditions déterminées à l'article 3, alinéa 2, soit en son nom avant cet âge;
c) Si le mineur a participé volontairement aux opérations du recrutement, en conformité des dispositions des lois militaires.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère, qui, s'ils y sont domiciliés, auront la faculté, à partir de l'âge de seize ans, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, de réclamer la qualité de Français aux conditions fixées par l'article 3.

Article 3. Peut, jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, devenir Français, tout individu né en France d'un étranger et domicilié en France, qui déclarera réclamer la qualité de Français.
S'il est âgé de plus de seize ans, le déclarant doit être autorisé par le parent, investi de la puissance paternelle ou, le cas échéant, par son tuteur, après avis conforme du conseil de famille. S'il est âgé de moins

Page 25
de seize ans, la déclaration peut être souscrite en son nom par son représentant légal, déterminé comme ci-dessus.
L'enregistrement de la déclaration, souscrite conformément à l'article 5 ci-après, peut être refusé pour cause d'indignité. En ce cas, il est statué par décret, rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. Le déclarant dûment appelé a la faculté de produire des pièces et mémoires. La décision doit intervenir six mois au plus après la déclaration, ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où le jugement, qui en a admis la régularité, est devenu définitif.
La participation volontaire aux opérations du recrutement, dans les conditions déterminées par les lois militaires pour les fils d'étrangers nés en France et, sous réserve de l'habilitation prévue à l'alinéa 2, tient lieu de la déclaration visée à l'alinéa 1er. L'inscription sur les listes de recensement peut être refusée par le préfet, pour cause d'indignité, sur avis conforme émis par le conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'individu contre lequel a été pris un arrêté d'expulsion, dont les effets n'ont pas été suspendus.

Article 4 — Devient Français, à l'âge de vingt et un ans, s'il est domicilié en France, tout individu né en France d'un étranger, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, il n'ait décliné la qualité de Français en se conformant aux prescriptions de l'article 2.
Cette disposition n'est pas applicable :
a) Aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère qui auront la faculté de réclamer la qualité de Français aux conditions fixées à l'article 3 ;
b) A l'individu contre lequel a été pris un arrêté d'expulsion dont les effets n'ont pas été suspendus.

Article 5 — Toute déclaration souscrite, soit en vue d'acquérir, soit en vue de répudier la qualité de Français, est reçue par le juge de paix du canton dans lequel le déclarant a son domicile ou, à défaut, sa résidence. En cas de résidence à l'étranger, elle est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires.

Page 26
A défaut d'être enregistrée au ministère de la justice, la déclaration sera considérée comme non avenue.
Elle doit, après enregistrement, être insérée au « Bulletin des lois ». Néanmoins, l'omission de cette formalité ne peut préjudicier aux droits du déclarant.
L'enregistrement est refusé si le déclarant n'est pas dans les conditions requises par la loi. Ce refus et ses motifs sont, dans le délai de trois mois à partir de la déclaration, notifiés au déclarant, qui a [le] droit de se pourvoir devant les tribunaux civils, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile.
A défaut de cette notification, et lorsque le délai ci-dessus sera expiré, le ministre de la justice doit, à moins qu'il ne conteste la déclaration, pour cause d'indignité, remettre au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration, avec mention d'enregistrement.
La déclaration, dûment enregistrée, prend effet à partir du jour où elle a été souscrite.

Article 6 — Acquièrent la qualité de Français les étrangers naturalisés.
La naturalisation est accordée par décret rendu après enquête sur l'étranger.
Peuvent être naturalisés, sous réserve d'autorisation expresse du mineur par son représentant légal, dans les termes de l'article 3, alinéa 2 :
1° Les étrangers, âgés de dix-huit ans révolus, qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant trois années en France.
Est assimilé à la résidence en France, le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français, ou le séjour dans un pays en union douanière avec la France;
2° Les étrangers, âgés de 18 ans révolus, après une année de résidence ininterrompue en France ou dans les conditions d'assimilation ci-dessus déterminées, s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués, s'ils y ont introduit soit une .industrie, soit des inventions utiles, s'ils y ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, s'ils ont servi dans les armées françaises ou alliées, s'ils ont acquis des diplômes

Page 27
délivrés par les facultés françaises, s'ils ont épousé une personne de nationalité française ou si, nés en France, ils y ont établi leur domicile à une date postérieure à leur majorité ;
3° Tout individu né à l'étranger, soit d'un Français dont, en conformité des dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, alinéa 1er, il ne suit pas la nationalité, soit d'une Française, ou né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et ce à tout âge et sans condition de stage, pourvu qu'il soit domicilié en France. Il en est de même des descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'Edit de Nantes.
Dans les cas prévus au présent paragraphe, si la demande de naturalisation concerne un mineur, elle est faite par son représentant légal tel qu'il est déterminé dans l'art. 3, alinéa 2, s'il est âgé de moins de 16 ans, ou, avec son autorisation, par l'intéressé lui-même s'il est âgé de plus de 16 ans.
L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il ne peut être investi de fonctions ou mandats électifs que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'il n'ait accompli les obligations militaires du service actif dans l'armée française ou que, pour des motifs exceptionnels, ce délai n'ait été abrégé par décret rendu sur rapport motivé du garde des sceaux.

Article 7 — Peuvent obtenir la naturalisation sans condition de stage : la femme majeure ou mineure, mariée à un étranger qui acquiert postérieurement au mariage la nationalité française, et les enfants majeurs de cet étranger.
Deviennent Français les enfants mineurs légitimes ou légitimés non mariés, d'un père ou d'une mère survivant qui se fait naturaliser Français ou acquiert la nationalité française par application des articles 3 et 4. Deviennent Français les enfants naturels mineurs, non mariés, quand le parent qui se fait naturaliser Français ou acquiert la nationalité française, conformément aux dispositions des articles visés à l'alinéa

Page 28
précédent, est celui dont ils devraient, aux termes de l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, suivre la nationalité.
Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables: 
1° aux individus qui, âgés de moins de 21 ans, auraient fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dont les effets n'ont pas été suspendus ; 
2° à ceux qui serviraient ou auraient servi dans les armées de leur pays d'origine; toutefois ces derniers ont la faculté de solliciter la naturalisation française sans condition de stage, après l'âge de dix-huit ans.
Les enfants mineurs mariés ont la faculté de solliciter la naturalisation française sans condition de stage, après l'âge de dix-huit ans.

Article 8 — La femme étrangère qui épouse un Français n'acquiert la qualité de Française que sur sa demande expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle suit nécessairement la condition de son mari.
La femme française, qui épouse un étranger, conserve la nationalité française à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce dernier.
Elle perd la qualité de Française si les époux fixent leur premier domicile hors de France après la célébration du mariage, et si la femme acquiert nécessairement la nationalité du mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier.

Article 9. — Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande, une nationalité étrangère par l'effet de la loi, après l'âge de 21 ans.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans, à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition de la nationalité étrangère ne fait perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ;

Page 29
2° Le Français qui a répudié la nationalité française dans le cas prévu à l'article 2;
3° Le Français, même mineur, qui, possédant par l'effet de la loi, sans manifestation de volonté de sa part, une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à la conserver;
4° Le Français qui, remplissant à l'étranger un emploi dans un service public, le conserve, nonobstant l'injonction de le résigner dans un délai déterminé, qui lui aura été faite par le Gouvernement français.
Cette mesure ne pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs que par décision des tribunaux civils rendue dans les formes prévues à l'article 10;
5° Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, ou celle de ses représentants légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette nationalité par jugement.
Cette déchéance peut être encourue:
a) Pour avoir accompli des actes contraires à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat français;
b) Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts de la France;
c) Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement.

Article 10 — L'action en déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à partir de l'acquisition de la qualité de Français, délai qui court seulement à dater de la promulgation de la présente loi, si l'acquisition de cette qualité est antérieure à sa mise en vigueur.
Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, la déchéance ne pourra être encourue que pour des faits postérieurs à cette mise en vigueur.
L'action est intentée, sur la demande du ministre de la justice, par le ministère public, devant le tribunal civil du domicile, ou, à son défaut, de la résidence de l'intéressé.
Lorsque son domicile et sa résidence sont inconnus

Page 30
ou se trouvent en pays étranger, l'action est intentée devant le tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence connus.
La procédure, les voies de recours et les frais de l'instance, ainsi que les effets de la décision définitive sont réglés suivant les formes prévues par les articles 2 à 12 inclus de la loi du 18 juin 1917, exception faite de l'alinéa 2 de l'article 11 de ladite loi ; toutefois, le juge commis, s'il y a lieu, par le tribunal aux fins d'enquête, doit, à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure, se conformer aux articles 3, 9 et 10 de la loi du 8 décembre 1897.

Article 11 — L'individu qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer à tout âge par décret, pourvu qu'il réside en France et que, dans le cas de minorité, il soit dûment représenté ou autorisé dans les conditions déterminées à l'article 3, alinéa 2.
En cas de réintégration, il acquiert immédiatement tous les droits civils et politiques.
La qualité de Français peut être accordée à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande. Les enfants mineurs, non mariés, du père ou de la mère survivant réintégré, deviennent Français, à moins qu'ils ne tombent sous le coup de la disposition de l'article 7, alinéa 4.
Les enfants naturels, non mariés, deviennent Français aux conditions fixées par l'article 7, alinéa 3, et sauf les dispositions de l'article 7, alinéa 4.

Article 12 — Les individus qui acquièrent la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 3 et 4, ou qui recouvrent dans le cas prévu, par l'article 11, ne peuvent s'en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Article 13 — L'article 8 du code civil, à partir des mots « sont Français » et les articles 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21, du même code, ainsi que la loi du 26 juin 1889, sont abrogés.
Les dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1917 sont abrogées en ce qui concerne les individus ayant servi dans les armées françaises ou alliées durant la période légale des hostilités.

Page 31
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 14. — a) Toute Française qui aura épousé un étranger antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi peut, si elle réside habituellement depuis deux ans au moins en territoire français, recouvrer la nationalité française par une déclaration faite devant le juge de paix de son domicile ou, à défaut, de sa résidence, dans l'année de la promulgation de la présente loi.
Pendant la durée du mariage, cette faculté ne pourra être exercée qu'avec l'autorisation du mari et si le domicile conjugal est fixé sur le territoire national.
Toutefois, ces deux conditions ne seront pas exigées en cas d'absence, de disparition, d'incapacité légale du mari, en cas de séparation de corps ou si, les époux étant séparés de fait depuis un an, une instance en séparation de corps ou en divorce est déjà engagée.
Ces déclarations seront souscrites conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.
Leur enregistrement pourra être refusé pour cause d'indignité, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 3.
Après l'expiration du délai susvisé, ou en l'absence des conditions précitées de domicile et de résidence, la femme ayant perdu la qualité de Française par suite de son mariage avec un étranger, ne peut être réintégrée que dans les termes de l'article 11 de la présente loi.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux Alsaciennes et Lorraines ayant épousé un ressortissant étranger avant le 11 novembre 1918 et qui, par suite de leur mariage, n'ont pas été réintégrées de plein droit dans la nationalité française, en vertu du paragraphe 1er de l'annexe à la section V, partie III, du traité de Versailles;
b) La prise de service militaire à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée;
c) Les étrangers naturalisés antérieurement à la

Page 32
promulgation de la présente loi ne sont frappés de l'inéligibilité prévue à l'article 6 qu'en ce qui concerne les assemblées législatives.

Article 15. — La présente loi est applicable à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Continueront toutefois, en ce qui concerne les indigènes algériens, à recevoir leur application, même sur le territoire métropolitain, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et la loi du 4 février 1919.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 10 août 1927.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République : 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.
Le ministre des affaires étrangères, ARISTIDE BRIAND
Le ministre des colonies, LÉON PERRIER. »

Remarques
On trouve des références aux lois suivantes : 
*sénatus-consulte du 14 juillet 1865
*loi du 8 décembre 1897
*loi du 4 février 1919
*loi du 18 juin 1917
*loi du 3 juillet 1917 

Commentaires
On trouve des commentaires, entre autres dans :
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN 2-7011-1372-5 (page 156)
Le droit du sol dans la loi de 1927
*article 1 : l'enfant né en France d'un père étranger né en France est français [dès la naissance] ;
*article 2 : l'enfant né en France d'une mère étrangère née en France [et d'un père étranger né hors de France] est français dès la naissance, mais peut faire acte de renonciation à sa majorité ;
*article 3 : l'enfant né en France de deux parents étrangers nés hors de France peut obtenir la nationalité française sur demande jusqu'à l'âge de la majorité, à condition d'être domicilié en France ;
*article 4 : l'enfant né en France de deux parents étrangers nés hors de France, domicilié en France, [qui n'a pas demandé la nationalité auparavant], devient français à sa majorité, à moins de faire acte de renonciation dans un délai d'un an.



Création : 2 mars 2015
Mise à jour : 26 décembre 2018 (analyse du droit du sol dans la loi de 1927)
Révision : 15 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 36. La loi du 10 août 1927 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2015/03/la-loi-du-10-aout-1927-sur-la.html








3 commentaires:

  1. mon père ayant aquis la nationalité française en vertu de la loi du 10 août 1927 art-1 et 2 comme étant né en France d'un père qui y est également né.je n'ai que le certificat da nationalité de mon père , moi son fils puis-je demander la nationalité par filiation?

    RépondreSupprimer
  2. est-ce qu'il s'applique toujours cette loi?

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Non, elle a été remplacée par l'ordonnance de 1945, puis par les lois sur la nationalité qui ont été votées successivement.

      Supprimer