dimanche 1 mars 2015

35. La loi du 7 février 1851 sur la nationalité française

Le texte de la loi de 1851 instaurant le « double droit du sol » et quelques informations complémentaires


Classement : législation ; France




Sources
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN 2-7011-1372-5 (page 36)
*Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, tome 51, Paris, 1851 (pages 41-45 disponible sur Gallica)

Vue d’ensemble
La loi de 1851 ajoute un élément nouveau à la disposition du Code civil concernant l’acquisition de la nationalité française, qui reste en vigueur (article 9 : l’enfant né en France d’un étranger qui n’y est pas né a la possibilité de « réclamer » la nationalité française à sa majorité) : désormais, l’enfant né en France d’un étranger né en France devient français dès sa naissance, mais peut renoncer à cette nationalité à sa majorité et adopter la nationalité de ses parents.
Cette possibilité de « décliner la qualité de Français » a été supprimée par la loi du 26 juin 1889.
La loi de 1851 est très courte ; je publie en même temps les deux notes données dans le livre de Jean-Baptiste Duvergier, qui sont beaucoup plus longues, surtout la première.

Texte
« 7-12 février 1851
Loi concernant les individus nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés, et les enfants des étrangers naturalisés (1). (X, Bull. CCCLII, n. 2730.)
Art. 1er. Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l’année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger (2).
2. L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s’ils étaient mineurs lors de la naturalisation (3).
A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque, l'article 9 du Code civil leur est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation (4).

Notes
Page 41
(1) Proposition Raulin et Benoît-Champy ; rapport sur la prise en considération par M. de Coètlosquet le 9 janvier 1850 (Mon[iteur]. du 12) ; discussion et adoption le 5 juin (Mon. du 6 ; rapport par M. Benoît-Champy le 30 décembre (Mon. du 6 janvier 1851) ; 1° lecture le 22 janvier (Mon. du 23) ; 2° lecture le 29 janvier (Mon. du 30 ; 3° lecture le 7 février (Mon. du 8).
« Messieurs, a dit M. Benoît-Champy dans son rapport, sous notre ancienne législation [avant la Révolution], la qualité de Français était attachée au fait seul de la naissance sur le territoire français. Ce principe, conforme au droit presque général de l'Europe, et qui dérivait de cette règle de droit public, que la souveraineté sur la terre emportait la souveraineté sur la personne, fut admis par les diverses Constitutions qui, de 1791 à l'an 8, ont successivement régi la France ; mais il a été proscrit par le Code civil, qui a fait dépendre la nationalité de la filiation, en réservant toutefois la nationalité française à l'enfant de l'étranger né en France [=l'enfant né en France d'un père étranger], pourvu qu'il en réclamât le bénéfice dans l'année de sa majorité ; telle est la disposition de l'article 9 du Code civil, suivant lequel « l'individu né en France d'un étranger peut, dans l'année qui suit l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en l'rance, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.
On sait que cette dérogation à notre ancien droit n'a pas été adoptée sans une vive opposition : le premier consul l'a combattue énergiquement dans la discussion du conseil d'Etat. "Il ne peut y avoir, disait-il, que de l'avantage à étendre l'empire des lois civiles françaises... Les fils d'étrangers qui se sont établis en grand nombre en France, ont l'esprit français, les habitudes françaises : ils ont l’attachement que chacun porte naturellement au pays qui l'a vu naître." Ce sentiment avait prévalu dans le conseil d'Etat, mais il fut rejeté au tribunat : le principal motif de ce rejet fut qu'il serait bizarre qu'un étranger devînt Français de plein droit, par ce seul fait que sa mère, en traversant la France, l'aurait mis au jour sur une terre étrangère à elle-même, à son mari, à leurs familles, et où cet enfant ne reparaîtrait peut-être jamais. Par suite des conférences qui eurent lieu entre les sections de législation de ces deux grands corps, le conseil d'Etat ayant fini par se ranger à l'opinion du tribunat, l'article 9 du Code civil fut voté avec l'ensemble du projet de loi ayant pour titre : De la jouissance et de la privation des droits civils.
Mentionnons, pour n'en plus parier, que la

Page 42
seule modification qui ait été faite à l'article 9 du Code civil, résulte de la loi votée par l'Assemblée constituante, le 22 mars 1849 ; suivant cette loi, l'étranger né en France et qui n'a pas fait dans l'année qui suit l'époque de sa majorité la réclamation de la qualité de Français est relevé de la déchéance prononcée contre lui, et devient apte à faire cette réclamation à toute époque de sa vie, pourvu qu'il ait satisfait à la loi du recrutement, qu'il serve ou qu'il ait servi dans les armées françaises de terre ou de mer.
Si la mesure proposée par le conseil d'Etat était trop absolue à l'égard des étrangers nés accidentellement en France, parce qu'une origine de hasard, non suivie d'établissement, n'est pas une suffisante garantie d'attachement à la terre natale, la disposition proposée par le tribunat et formulée dans l'article 9 du Code civil n'était-elle pas à son tour beaucoup trop large, au moins en ce qui concernait les étrangers nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y étaient nés ? Ces étrangers, qui, a. la suite d'un long séjour sur la terre française, avaient oublié la langue et quelquefois même jusqu'au nom du pays dont leurs ancêtres étaient originaires, n'étaient-ils pas Français de fait et d'intention, par les affections, les mœurs et les habitudes ? N'y avait-il pas de graves inconvénients à tolérer l'établissement, sur notre territoire, d'individus destinés, quel que fût le nombre des générations qui se succéderaient, à rester indéfiniment étrangers à la grande famille française ? L'expérience a bientôt démontré que ces craintes n'étaient .pas chimériques. La plupart des fils d'étrangers nés en France, pour se soustraire aux charges qui pèsent sur les Français, et particulièrement à celle du recrutement, s'abstenaient de faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil. Il y a plus : si, par erreur, ils étaient portés sur la liste du contingent cantonal, et désignés par le sort, ils se bornaient alors à réclamer la qualité d'étranger, et celte tardive réclamation suffisait, et suffit encore, pour les exempter du service militaire, mais en condamnant à ce service de jeunes Français qui devaient en être exemptés par leurs numéros. Ces privilèges sont d'autant plus odieux, que, généralement, ces étrangers prennent leur part dans les affouages, dans les pâtis communaux, et qu'ils jouissent des droits civils, quelquefois même des droits politiques les plus importants. Confondus avec les Français, possédant seuls le secret de leur extranéité, ils sont Français ou étrangers suivant leur convenance ; Français, s'ils ont à recueillir le bénéfice de nos lois ; étrangers, s'ils ont à remplir les devoirs qu'impose la nationalité. Leur situation a paru si avantageuse à la population française elle-même, que, dans nos campagnes, des pères de famille, lorsqu'il s'agit de l'établissement de leurs filles, donnent à ces étrangers la préférence sur les Français, parce que les enfants qui naissent de ces unions, deviendront étrangers, et, par suite, se trouveront affranchis des obligations qui pèsent sur nos nationaux.
Sous le dernier gouvernement, le législateur avait cherché un remède aux inconvénients résultant des dispositions de l'article 9 du Code civil ; en 1831, le rapporteur du projet de loi relatif au recrutement de l'armée, l'honorable M. Passy (de l'Eure) avait insisté avec force sur la nécessité de ne plus laisser aux étrangers le droit exorbitant de vivre et de mourir sous la protection des lois d'un Etat sans participer à ses charges. La commission avait même présenté un amendement ainsi conçu : « Tout individu né en France de parents étrangers et domiciliés depuis plus de vingt ans sera Français de plein droit, et, comme tel, soumis aux obligations imposées par la loi de recrutement, dans l’année qui suivra celle où il aura atteint l'époque de sa majorité, à moins qu'il ne fasse dans le mois, à partir de cette époque, la déclaration qu'il renonce à jouir du bénéfice de l'article 9 du Code civil. » Ne pourra néanmoins être admis à faire cette déclaration celui dont le père, l'ayant faite pour son propre compte, aurait continué à résider en France. Si cet amendement, repris sous une autre forme par M. de Cessac, à la Chambre des. Pairs, ne fut pas adopté, il est permis de croire que ce fut dans la crainte de modifier, par une disposition jetée incidemment dans une loi spéciale, les conditions essentielles de nationalité réglées par le Code civil.
Toutefois ces tentatives de réforme prouvent combien les esprits sérieux étaient déjà frappés à cette époque des conséquences d'un abus qui n'a fait que s'aggraver avec le temps. En effet, depuis, un demi-siècle que le Code civil est promulgué, les familles des étrangers se sont tellement multipliées en France, qu'il y a sur nos frontières des villages où elles forment le dixième de la population : que serait-ce, dans quelques années, si le législateur n'avisait aux moyens de régulariser cette situation anormale ? Ces considérations ont déterminé MM. Raulin et Benoît-Champy à soumettre à l'Assemblée une proposition suivant laquelle « tout individu serait Français de plein droit lorsqu'il serait né en France d'un étranger, qui lui-même y serait né et y résiderait ou serait décédé y résidant. » On voit que, sans revenir aux dispositions absolues de notre ancien droit, et sans détruire celles du Code civil, celte proposition tendait à régulariser la condition des étrangers en France, et à restituer à la grande famille française une homogénéité qui doit s'altérer de plus en plus avec l'état de choses actuel ; prise en considération par l'Assemblée, à la suite d’un rapport favorable de la commission d'initiative parlementaire, elle a été renvoyée par vos bureaux à une commission spéciale ; nous venons, Messieurs, vous rendre compte du résultat de nos délibérations.
Votre commission, d'accord avec M. le garde des sceaux et M. le ministre des affaires étrangères, qui ont été appelés dans son sein, a été unanime, pour proclamer l'incontestable utilité du principe contenu dans la proposition de MM. Raulin et Benoît-Champy ; mais elle a pensé qu'il était nécessaire d'en modifier la rédaction, et celle que nous vous proposons n'a été adoptée qu'après une discussion longue et sérieuse. En effet, elle s'est trouvée, dès l'abord, placée sous l'empire d'une grave préoccupation. Adopter purement et simplement la proposition et rendre Français de plein droit l'étranger né en France, même à la seconde génération, n'était-ce pas encourir le reproche qu'on adressait à notre ancienne législation de faire des Français malgré eux? Mais surtout n'était-ce pas compromettre l'état de nos compatriotes

 Page 43
résidant en pays étranger, et provoquer de la part des gouvernements de ces pays des mesures analogues à celles qui frapperaient leurs nationaux en France? Ne convenait-il pas, dès lors, de ne procéder qu'avec une sage réserve, et de manière que les effets d'une fâcheuse réciprocité ne vinssent pas atteindre ceux de nos compatriotes qui, pour être établis depuis longues années en pays étranger, n'ont jamais perdu l'esprit de retour, ni voulu briser les liens qui les rattachent à leur patrie ? Ces considérations, invoquées avec force par M. le ministre des affaires étrangères, étaient trop puissantes pour que votre commission ne cherchât pas avec un soin scrupuleux toutes les garanties de protection qu'il était possible de donner à nos nationaux. Il lui a paru que la plus sérieuse de toutes consistait à laisser à l'étranger que la nationalité française va saisir, le droit, par une déclaration émanée de sa libre volonté, de décliner cette nationalité, et de revendiquer celle qu'il tient de ses ancêtres. Elle a donc adopté une disposition suivant laquelle l'étranger pourra toujours conserver sa nationalité par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement du pays de ses auteurs.
Ainsi, non seulement le titre de Français ne sera imposé a aucun individu contre sa volonté ; mais encore les Français seront garantis contre les mesures de réciprocité que pourraient prendre envers eux les gouvernements des pays où ils résident, et, par ce moyeu, votre commission a donné une complète satisfaction aux légitimes sollicitudes de M. le ministre des affaires étrangères.
Les raisons qui précèdent suffisent pour expliquer comment votre commission a repoussé, à la presque unanimité, une proposition qui avait pour objet de revenir aux principes absolus de notre ancien droit, et de déclarer Français tout individu né en France ; nous ajouterons seulement que votre commission n'a pas voulu détruire l'article 9 du Code civil, parce qu'il lui a paru que ce n'était pas sans de graves motifs, que l'on devait abolir une disposition fondamentale de notre code, et qu'elle a trouvé que la proposition de MM. Raulin et Benoît-Champy, si elle était adoptée en principe, remédiait, dans une juste mesure, aux inconvénients de la législation actuelle. D'ailleurs, l'Assemblée législative s'était déjà nettement prononcée sur cette question, en rejetant, lors de la discussion de la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation, un amendement dont le but était précisément le retour à l'ancienne législation.
Ces premières difficultés écartées, votre commission s'est demandé à quel âge il convenait d'imposer à l'étranger l'obligation de faire sa déclaration ; au premier abord, il avait paru désirable de l'exiger avant l'âge de vingt et un ans, afin que les individus auxquels le projet de loi serait applicable fussent immédiatement soumis à la loi de recrutement, qui appelle au tirage au sort tous les Français ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente ; cette mesure aurait sans aucun doute simplifié les opérations du recrutement, et rendu moins fréquentes les erreurs dont les conséquences atteignent si abusivement nos nationaux.
Mais, quelque grave que fût cette considération, n'était-ce pas enfreindre ce principe tutélaire de notre droit, qui ne répute la capacité d'un citoyen complètement acquise qu'à sa majorité? Jusqu'à celte époque, la loi ne suppose à aucun individu ni assez de lumières, ni assez d'expérience pour contracter le plus simple engagement ; eût-il été rationnel d'exiger l'un des actes les plus essentiels de la vie, le plus solennel de tous peut-être, le choix d'une patrie, choix qui doit modifier si profondément l'état présent et à venir, au point de vue civil comme au point de vue politique ? Votre commission ne l'a pas pensé. Laissant donc à la loi spéciale sur le recrutement le soin de régler l'appel et le tirage au sort des étrangers devenus Français faute d'une déclaration d'extranéité, de même qu'ils sont réglés par l'article 8 de la loi du 21 mars 1832, en ce qui concerne les étrangers devenus Français, par l'effet de la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, elle a voulu que la déclaration de l'étranger ne fût exigée que dans, l'année qui suivrait l'époque de la majorité fixée par la loi française, afin que son choix fût libre, éclairé et consciencieux.
Vous remarquerez, Messieurs, que votre commission n'a pas maintenu dans la proposition de MM. Raulin et Benoît-Champy la disposition suivant laquelle le père de l'étranger né en France devait y résider ou être décédé y résidant, pour imprimer à son fils né également en France la qualité de Français. Notre Code civil, notamment dans les articles 9, 13 et 14 contient, il est vrai, des dispositions analogues relativement à la résidence ; mais votre commission, d'accord avec les auteurs de la proposition, a supprimé ces mots, afin d'éviter les difficultés souvent délicates à résoudre, que soulèvent les questions de résidence ; elle a préféré le texte net et précis que nous vous soumettons.
« Il ne nous reste plus qu'à vous rendre compte d'une disposition additionnelle concernant les enfants des étrangers naturalisés. Votre commission a pensé que cette disposition, dont l'objet est de rendre applicable à ces enfants l'article 9 du Code civil, trouvait naturellement sa place à la suite de l'article du projet de loi qui détermine la condition des enfants d'étrangers nés en France, et qu'elle en était le complément nécessaire.
Les épreuves sévères auxquelles la loi du 3 décembre 1849 a soumis l'étranger, avant de lui conférer le bénéfice de la naturalisation, sont sans aucun doute une suffisante garantie que les personnes indignes ne seront jamais admises au sein de la grande famille française; or, si l'étranger, après avoir traversé avec succès ces diverses épreuves, a mérité et obtenu le titre de Français, n'existe-t-il point en faveur de son fils une sorte de présomption d'aptitude à le mériter et à l'obtenir à son tour? D'ailleurs, quelle différence établir entre l'enfant de l'étranger né en France et l'enfant de l'étranger naturalisé ? Si l'un puise le droit de devenir Français dans un événement de pur hasard, dans le fait d'être né accidentellement en France d'un père pour lequel la terre française sera toujours une terre indifférente et peut-être ennemie, l'autre ne saurait-il puiser un droit analogue, soit dans l’attachement que son père a voué la France, et dans les services éclatants qu'il a

Page 44
pu lui rendre, soit dans un acte émané de sa libre volonté, et qui lui a fait solliciter, pendant dix années et avec une énergique persévérance, le titre de citoyen français ? Comment révoquer en doute l'affection et la fidélité à sa nouvelle patrie d'un fils qui, à l'exemple de son père, imbu des mêmes idées, pénétré des mêmes sentiments, revendique cette patrie d'adoption de préférence à celle où il a reçu le jour ? Au point de vue politique, on ne voit donc aucune raison sérieuse à opposer à cette demande; mais au point de vue moral, elle est encore plus digne de l'intérêt du législateur : n'est-il pas désirable, en effet, que l'enfant n'ait pas une autre patrie que son père, parce que des nationalités différentes tendent à diviser les membres d'une même famille en y créant de regrettables oppositions d'intérêts ? N'est-ce pas sous l'influence de ces principes, qui ont leurs racines dans les sentiments les plus naturels, que le Code civil a proclamé que la femme française qui épouserait un étranger, de même que la femme étrangère qui épouserait un Français, suivrait la condition du mari? Or, s'il a paru moral que la condition des époux ne fût pas différente, il doit être également moral et par conséquent utile que les enfants suivent aussi la condition de leur père et de leur mère. Autrement on verrait se produire les contrastes les plus choquants : dans une même famille, où l'unité est si nécessaire, on pourrait compter à la fois un père étranger, qui, après avoir épousé une Française, serait devenu Français par la naturalisation, et aurait ainsi restitué à sa femme la qualité de Française, et des enfants dont les uns seraient étrangers parce qu'ils seraient nés avant la naturalisation de leur père, et les autres Français, parce qu'ils seraient nés postérieurement à cette naturalisation ! Votre commission n'a pas hésité à repousser une pareille anomalie, et elle a admis sans difficulté l'article que nous vous proposons d'adopter.
Il est inutile de faire observer que celte disposition n'est applicable qu'aux enfants de l'étranger nés avant la naturalisation ; ceux dont la naissance est postérieure ont été saisis d'une nationalité qui leur est propre et qui n'a besoin d'aucune sanction nouvelle; ils sont Français de droit, puisqu'ils sont nés d'un Français; quant à ceux qui, mineurs lorsque leur père a obtenu l'autorisation de fixer son domicile en France, seraient devenus majeurs et auraient dépassé l'époque fatale fixée par l'article 9 du Code civil, pour réclamer la qualité de Français, avant que les lettres de naturalisation ne fussent accordées, il était juste de leur réserver le bénéfice de cet article ; mais il fallait limiter le temps pendant lequel celte réclamation pourrait être faite, et le délai d'une année, à partir du jour où les lettres de naturalisation auront été accordées, a paru à votre commission suffisant et convenable.
Ainsi, et pour résumer dans son ensemble le système que nous venons d'exposer, si l'Assemblée adopte la proposition de MM. Raulin et Benoît Champy, telle qu'elle est formulée par votre commission, l'article 9 du Code civil se coordonnerait et se relierait de la manière suivante avec la loi du 22 mars 1849 et les dispositions du présent projet de loi :
« 1°Tout individu né en France d'un étranger pourra devenir Français en réclamant celte qualité dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité (article 9 du Code civil) ;
« 2° Si le terme fatal ci-dessus prescrit est expiré sans qu'il ait fait sa réclamation, il pourra néanmoins la faire à toute époque de sa vie, pourvu qu'il ait satisfait à la loi du recrutement, qu'il serve ou qu'il ait servi sous les drapeaux français {loi du 22 mars 1849).
« 3° S'il est né en France d'un étranger qui lui-même y serait né, il sera Français de plein droit, à moins qu'il ne fasse une déclaration contraire, dans l'année qui suit l'époque de sa majorité, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant l'agent diplomatique ou consulaire de son pays (projet de loi actuel).
« 4° Enfin, si l'étranger est né en pays étranger, d'un père qui aura obtenu sa naturalisation, il pourra user du bénéfice de l'article 9 du Code civil, soit à sa majorité, soit dans l'année, à compter du jour où les lettres de naturalisation auront été délivrées, si, mineur au moment où son père a formé sa demande en naturalisation, il a dépassé l'époque fixée par l'article 9 du Code civil, avant que la naturalisation n'ait été concédée (projet de loi actuel).
(2) L'article du projet de la commission était ainsi conçu :
« Sera Français tout individu né en France d'un étranger qui, lui-même, y est né, si, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, fixée par la loi française, il n'a pas réclamé la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France parle gouvernement du pays de son auteur. »
La rédaction qui forme l'article 1er de la loi nouvelle a été proposée par M. Valette. La commission l'a adoptée; et, lors de la seconde lecture, l'Assemblée l'a votée sans observation.
Cette rédaction modifie celle du projet quant à la forme ; elle la modifie aussi quant au fond. Voici en quoi :
L'article du projet rédigé au futur : « Sera Français, etc. » ne concernait ou du moins semblait ne concerner que les individus qui seraient nés depuis la promulgation de la loi dont on s'occupait. L'auteur de l'amendement a pensé qu'il fallait aller plus loin, et étendre la loi à ceux dont la naissance serait antérieure à sa promulgation ; que, si telle était l'intention de la commission, il convenait de l'exprimer d'une manière plus précise ; que , pour cela , il suffirait d'opérer dans la rédaction un changement fort simple et qui consistait à mettre au présent le verbe qui était au futur.
Il va sans dire qu'en conférant dès aujourd'hui la qualité de Français aux individus qui sont déjà nés, la loi ne viole pas le principe de non rétroactivité. On sait en effet que ce principe n'est pas absolu ; que les lois favorables sont rétroactives. (Voy. ma note sur l'article 19 de la loi du 17 avril 1832, et sur l'article 2 de la Constitution de 1848) D'ailleurs il ne faut pas oublier que si les personnes dont il s'agit préfèrent la qualité d'étranger, elles peuvent la réclamer dans l'année qui suivra l'époque de leur majorité.

Page 45
(3) La disposition correspondante du projet de la commission portait : « Les dispositions de l'article 9 du Code civil sont applicables aux enfants mineurs de l'étranger nés avant sa naturalisation. »
Cette disposition ne distinguait pas entre les enfants nés en pays étranger et ceux qui étaient nés en France. Les termes généraux dans lesquels elle était conçue comprenaient les uns et les autres. Cependant les auteurs du projet n'avaient eu probablement en vue que les premiers. Quant aux autres, l'article 9 leur était incontestablement applicable, et il était inutile de statuer à nouveau. C'est avec raison qu'on a limité, le nouveau paragraphe aux enfants nés en pays étranger. Cette rédaction est l'œuvre de M. Valette.
Il convient de faire remarquer que ces enfants étant étrangers, la question de savoir si, lors de la naturalisation de leur père, ils étaient mineurs ou majeurs, doit se décider d'après la loi étrangère.
Voy. ma note sur les n. 261 du 1.1" de Toullier.

(4) La seconde partie de l'article du projet de la commission disposait en ces termes : « A l'égard des enfants qui auront dépassé l'époque fixée par l'article 9 du Code civil, sans qu'il ait été fait droit à la demande en naturalisation de leur père, ils pourront faire leur réclamation dans l'année qui suivra celle où les lettres de naturalisation auront été obtenues. »
En rapprochant cette rédaction des termes du rapport, on voit qu'il s'agissait dans ce paragraphe des enfants de l'étranger qui, mineurs au moment où leur père a formé sa demande en naturalisation, auraient dépassé l'époque fixée par l’article 9 du Code civil avant que la naturalisation n'eût été accordée.
Ainsi le projet laissait en dehors de ses dispositions les enfants de l'étranger nés soit en France, soit en pays étranger, et qui étaient mineurs au moment où leur père avait formé sa demande en naturalisation.
La nouvelle rédaction accorde à ceux-ci le bénéfice que l'article du projet avait limité aux premiers. Les motifs déduits au rapport pour justifier la disposition primitive s'appliquent tout à fait à. l'amendement. »

Commentaires
A venir



Création : 1° mars 2015
Mise à jour :
Révision : 15 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 35. La loi du 7 février 1851 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2015/03/la-loi-de-1851-sur-la-nationalite.html








Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire