La loi de 1893, modifiant la loi du 26 juin 1889 et les
articles 8 et 9 du Code civil : texte et commentaires
Classement : législation ; France
Source
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes France,
1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN
2-7011-1372-5 (page 78)
Présentation
Cette loi très courte, modifie les articles 8 et 9 du Code
civil, tels que redéfinis par la loi du 26 juin 1889, très peu pour l’article
9, de façon plus conséquente pour l’article 8.
Texte de la loi du 22 juillet 1893
Je reprends ici les éléments fournis dans le livre de Janine
Ponty.
Je mets en gras les éléments ajoutés par rapport à la loi de
1889.
« Article 1er
Le paragraphe 3 de l’article 8 du code civil est ainsi
modifié :
"Est Français
[…]
3° Tout individu né en France de parents étrangers dont l’un
y est lui-même né, sauf la faculté pour
lui, si c’est la mère qui est née en France, de décliner dans l’année qui
suivra sa majorité la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du
paragraphe 4 ci-après*. […]"
Article 2
Les individus auxquels l’article 8, paragraphe 3 modifié,
réserve la faculté de réclamer la qualité d’étranger et qui auront atteint leur
majorité à l’époque de la promulgation de la présente loi pourront réclamer
cette qualité, en remplissant les conditions prescrites, dans le délai d’un an
à partir de cette promulgation.
Article 3
L’article 9 du code civil est modifié ainsi qu’il suit :
"Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y
est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu'à l’âge de vingt-deux
ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile et s’il l’y
établit dans l’année à compter de l’acte de soumission, réclamer la qualité de
Français par une déclaration qui sera, à
peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice." »
Notes
*le paragraphe 4 ci-après : dans la loi de 1889,
article 8
La loi de 1889
Je reproduis ici les passages correspondant de la loi du 26
juin 1889
« Article 8.
Est français :
[…]
3° Tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y
est né […] »
« Article 9.
Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié
à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans accomplis,
faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans
l’année à compter de l’acte de soumission, réclamer la qualité de Français par
une déclaration qui sera enregistrée au Ministère de la Justice. »
Analyse de Janine Ponty
Je reproduis ici les explications fournies par Janine Ponty
à la suite du texte de la loi :
« Analyse
Cette loi réduit légèrement la portée de celle adoptée en
1889, en ce qui concerne le "double droit du sol" et répond aux
principes antiféministes qui prévalent alors. On a effectivement constaté que
la décision de faire de toute personne née en France de parents étrangers dont l’un
y est lui-même né un Français dès sa naissance contredisait l’autre disposition
qui veut que la femme française qui épouse un étranger suive la condition de
son mari et, par conséquent, donne le jour à des enfants étrangers.
Le résultat pratique des nouvelles dispositions n’est pas
très clair. Les autorités préfectorales ont tendance à considérer comme Belges,
Suisses, Italiens, les enfants nés de ces unions. Sauf au moment du service
militaire. Les garçons concernés, s’ils veulent y échapper, utilisent l’article
1er de la loi de 1893 pour décliner la qualité de Français. Quitte à
solliciter leur réintégration quelques années plus tard. Nous trouvons
plusieurs exemples de cet ordre dans les archives départementales du Doubs pour
des enfants nés en France d’un Suisse et d’une femme née Française. »
Commentaires
Le premier paragraphe de l’analyse de Janine Ponty indique
bien ce dont il s’agit : la loi de 1889 parlait, dans son paragraphe 8, d’
« un étranger qui y est lui-même né » ; on peut supposer que cet
« étranger » était envisagé par les députés comme étant le père de l’enfant,
mais il est clair que légalement cela ne suffisait pas à exclure la mère. La
loi de 1893 met donc les choses au point (personnellement, je n’aurais pas utilisé le mot « antiféminisme »,
qui me semble anachronique).
Le second paragraphe est un peu imprécis. Notamment les
phrases « Les autorités préfectorales ont tendance à considérer comme
Belges, Suisses, Italiens, les enfants nés de ces unions. Sauf au moment du
service militaire. » et « Quitte à solliciter leur réintégration quelques
années plus tard. » sont oiseuses faute du moindre étayage. En réalité, il
est clair que la loi de 1893 a permis à des jeunes gens de ne pas faire le
service militaire.
Création : 20 janvier 2017
Mise à jour :
Révision : 6 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 59 La loi de 1893 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2017/01/la-loi-de-1893-modifiant-celle-de-1889.html
bonsoir
RépondreSupprimermon grand pere âternelle à eut sa nationalité par l'article 8-30 marié avec une francaise né algerie francaise décédée en 1958 est ce que j'ai le droit pour la nationalité en temps que petit fils et merci beaucoup pour votre travail
j'espere avoir une réponse
RépondreSupprimersympakabyle@gmail.com
mon pére a la nationalite francaise en 1954 au maroc par le juge de paix article 8-3 de code civil (je pense c la loi du 26 juin 1889).et moi j né au maroc 1948 mineur en 1954 et mon pére decede 1956 acte de dece de nationalité francaise.
RépondreSupprimerj le droi par filiation au non ? j mem acte de naissance de nants
merci
Quelqu'un vous a répondu par rapport à vos préoccupations ?
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