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vendredi 20 janvier 2017

59. La loi du 22 juillet 1893, modifiant celle de 1889 sur la nationalité française

La loi de 1893, modifiant la loi du 26 juin 1889 et les articles 8 et 9 du Code civil : texte et commentaires


Classement : législation ; France




Source
*Janine Ponty, L’Immigration dans les textes France, 1789-2002, Paris, Belin, coll. « Histoire », 2003, ISBN 2-7011-1372-5 (page 78)
  
Présentation
Cette loi très courte, modifie les articles 8 et 9 du Code civil, tels que redéfinis par la loi du 26 juin 1889, très peu pour l’article 9, de façon plus conséquente pour l’article 8.

Texte de la loi du 22 juillet 1893
Je reprends ici les éléments fournis dans le livre de Janine Ponty.
Je mets en gras les éléments ajoutés par rapport à la loi de 1889.
« Article 1er
Le paragraphe 3 de l’article 8 du code civil est ainsi modifié :
"Est Français
[…]
3° Tout individu né en France de parents étrangers dont l’un y est lui-même né, sauf la faculté pour lui, si c’est la mère qui est née en France, de décliner dans l’année qui suivra sa majorité la qualité de Français, en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 ci-après*. […]"
Article 2
Les individus auxquels l’article 8, paragraphe 3 modifié, réserve la faculté de réclamer la qualité d’étranger et qui auront atteint leur majorité à l’époque de la promulgation de la présente loi pourront réclamer cette qualité, en remplissant les conditions prescrites, dans le délai d’un an à partir de cette promulgation.
Article 3
L’article 9 du code civil est modifié ainsi qu’il suit :
"Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu'à l’âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile et s’il l’y établit dans l’année à compter de l’acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice." »
Notes
*le paragraphe 4 ci-après : dans la loi de 1889, article 8

La loi de 1889
Je reproduis ici les passages correspondant de la loi du 26 juin 1889
« Article 8.
Est français :
[…]
3° Tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né […] »
« Article 9.
Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l’acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au Ministère de la Justice. »

Analyse de Janine Ponty
Je reproduis ici les explications fournies par Janine Ponty à la suite du texte de la loi :
« Analyse
Cette loi réduit légèrement la portée de celle adoptée en 1889, en ce qui concerne le "double droit du sol" et répond aux principes antiféministes qui prévalent alors. On a effectivement constaté que la décision de faire de toute personne née en France de parents étrangers dont l’un y est lui-même né un Français dès sa naissance contredisait l’autre disposition qui veut que la femme française qui épouse un étranger suive la condition de son mari et, par conséquent, donne le jour à des enfants étrangers.
Le résultat pratique des nouvelles dispositions n’est pas très clair. Les autorités préfectorales ont tendance à considérer comme Belges, Suisses, Italiens, les enfants nés de ces unions. Sauf au moment du service militaire. Les garçons concernés, s’ils veulent y échapper, utilisent l’article 1er de la loi de 1893 pour décliner la qualité de Français. Quitte à solliciter leur réintégration quelques années plus tard. Nous trouvons plusieurs exemples de cet ordre dans les archives départementales du Doubs pour des enfants nés en France d’un Suisse et d’une femme née Française. »
Commentaires
Le premier paragraphe de l’analyse de Janine Ponty indique bien ce dont il s’agit : la loi de 1889 parlait, dans son paragraphe 8, d’ « un étranger qui y est lui-même né » ; on peut supposer que cet « étranger » était envisagé par les députés comme étant le père de l’enfant, mais il est clair que légalement cela ne suffisait pas à exclure la mère. La loi de 1893 met donc les choses au point (personnellement,  je n’aurais pas utilisé le mot « antiféminisme », qui me semble anachronique).
Le second paragraphe est un peu imprécis. Notamment les phrases « Les autorités préfectorales ont tendance à considérer comme Belges, Suisses, Italiens, les enfants nés de ces unions. Sauf au moment du service militaire. » et « Quitte à solliciter leur réintégration quelques années plus tard. » sont oiseuses faute du moindre étayage. En réalité, il est clair que la loi de 1893 a permis à des jeunes gens de ne pas faire le service militaire.



Création : 20 janvier 2017
Mise à jour :
Révision : 6 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 59 La loi de 1893 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2017/01/la-loi-de-1893-modifiant-celle-de-1889.html








dimanche 13 décembre 2015

49. La loi du 15 décembre 1790 et la nationalité française

Quelques informations sur la restitution de la qualité de Français aux protestants expatriés en raison de persécutions religieuses (lois de décembre 1790 et de juin 1889)


Classement : nationalité française




La loi du 26 juin 1889 
Dans l’article 4 de cette loi (étudiée sur une page spéciale), on trouve la disposition suivante : « Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l’édit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d’un décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret ne produira d’effet que pour l’avenir. »

La loi du 15 décembre 1790
Il s'agit d'une loi  « relative aux biens des religionnaires fugitifs et qui règle le mode de leur restitution » (cf. page du Musée protestant) et la référence citée ci-dessus concerne son article 22 : « Toutes personnes qui, nées en pays étranger, descendent, en quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarés naturels français et jouiront des droits attachés à cette qualité s'ils reviennent en France, y fixent leur domicile, et prêtent le serment civique. ».
Référence
*Patrick Cabanel, « Une loi du retour (15 décembre 1790) : réparation nationale et crispations nationalistes sur le thème du retour des huguenots », Diasporas Histoire et Sociétés (Presses universitaires du Mirail), n° 8, 2006 ISBN 9782858169207

La constitution de 1791
Pour mémoire, j'indique que cette loi a été reprise dans son titre II, article 2 :
« Sont citoyens français :
- Ceux qui sont nés en France d’un père français ;
- Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ;
- Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ;
- Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendants […] d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique ». 

Loi de 1889
La loi de 1790 a donc été confirmée par la loi de 1889, avec un changement : non plus le « serment civique », mais un « décret individuel », c'est-à-dire que cela devient un droit fort à la naturalisation. On note aussi qu’on se réfère désormais à « la révocation de l’édit de Nantes » et non plus à « la religion ». 

Loi de 1927
La loi de 1927 évoque aussi le sujet (article 6, alinéa 3, mais de façon plus restrictive : 
« Peuvent être naturalisés : [...]
3° Tout individu né à l'étranger, soit d'un Français dont, en conformité des dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, alinéa 1er, il ne suit pas la nationalité, soit d'une Française, ou né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et ce à tout âge et sans condition de stage, pourvu qu'il soit domicilié en France. Il en est de même des descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'Edit de Nantes.  »

Utilisation de ces dispositions
Le site du Musée protestant indique que des descendants de Protestants sont revenus en France, en provenance principalement de Prusse et de Suisse romande, mais on ne sait pas grand-chose de concret.
Personnalités
Ont effectivement utilisé la disposition en question : 
*Benjamin Constant (selon le Musée protestant)
*Guy de Pourtalès en 1912
  
A venir
*autres cas d'usagers de la loi de 1790
*situation actuelle



Création : 13 décembre 2015
Mise à jour : 8 février 2017
Révision : 7 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 49. La loi du 15 décembre 1790 et la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2015/12/loi-du-15-decembre-1790-et-nationalite.html








mardi 14 avril 2015

40. Gérard Noiriel 2 La loi de 1889 : contenu

Quelques informations sur le livre Réfugiés et sans-papiers (1999) ; analyse des énoncés relatifs à la loi du 26 juin 1889, concernant le contenu de la loi


Classement : histoire ; droit ; France




Ceci est une suite de la page Gérard Noiriel 2 La loi de 1889 : origines, elle-même suite de la page A propos du livre de Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers dans laquelle se trouvent les informations générales sur cet ouvrage et les pages qui y sont liées.
On trouvera le texte intégral de la loi de 1889 sur une page spécifique.
Après avoir présenté ce que Gérard Noiriel écrit sur les origines de la loi de 1889, j’en viens à ce qu’il écrit à propos de son contenu. 

Citations
En gras : expressions analysées en « remarques »
La première citation est consécutive au passage sur le discours dans lequel le député Antonin Dubost déplorait que les étrangers puissent résider en France de générations en générations en conservant leur statut national (page précédente).

Citation 1
Page 88
« Mais pour contraindre les enfants d’immigrés à adopter la nationalité française, il faut renoncer à la toute-puissance du jus sanguinis et réhabiliter le droit du sol. Ce qui fait l’importance de la loi de 1889, ce n’est pas qu’elle soit plus « libérale » que les précédentes, mais qu’elle mette fin aux confusions antérieures liées à la pérennité des groupes « mixtes », bénéficiant des avantages de l’admission à domicile, mais refusant les devoirs de la citoyenneté. La loi de 1889 est un moment fondateur qui fixe et rationalise le droit de la nationalité en France jusqu’à nos jours, par cette combinaison de deux principes du sol et du sang. »
Remarques
Noter que Gérard Noiriel ne prend pas la peine de mentionner le contenu de la loi de 1889, à savoir que, désormais :
* les enfants nés en France d’un père étranger né à l’étranger sont Français à la naissance mais peuvent renoncer à la nationalité française à la majorité (cette disposition correspond à celle de la loi de 1851, désormais appliquée à la première génération née en France) ;
* les enfants nés en France d’un père étranger lui-même né en France sont Français à la naissance sans droit de renonciation.
Au lieu de cela, on a droit à des énoncés rhétoriques pas très adéquats, indiquant par exemple que cette loi remet en question « la toute-puissance du jus sanguinis » : en fait, le « droit du sang » n’était pas « tout-puissant », puisque le « droit du sol » existait déjà dans la France du XIXème, permettant à un étranger né en France de s’en prévaloir pour devenir français ; il ne s’agissait donc pas de « réhabiliter le droit du sol », mais de le renforcer en le rendant contraignant.
La phrase « elle [met] fin aux confusions antérieures liées à la pérennité des groupes "mixtes" » complique les choses ; il aurait été bien suffisant de dire qu’elle met fin à la pérennité des groupes « mixtes » ; mais l’auteur n’a pas pu résister à l’emploi du mot « confusion ».
Le commentaire « ce qui fait l’importance de la loi de 1889, ce n’est pas qu’elle soit plus "libérale" que les précédentes » est une critique (implicite) de l’idée selon laquelle la loi de 1889 est au cœur de la « tradition républicaine » perçue dans une perspective d’ « ouverture à l’étranger » ; il est tout à fait exact qu’il ne s’agit pas du tout d’une loi libérale, puisqu’elle contraint les étrangers de deuxième génération à devenir Français. A l’époque, ça n’a pas forcément été apprécié, ni par les intéressés, ni par leurs Etats d’origine. A noter tout de même que le service militaire, devenu universel, est moins long en 1889 qu’il avait pu l’être auparavant.
En revanche, l’idée que la loi de 1889 constitue une « rationalisation du droit de la nationalité » est infondée : à mon avis, cette loi est ni plus ni moins rationnelle que le système antérieur. Quant aux effets pratiques des différents systèmes, leur « rationalité » dépend des circonstances.
On peut certes dire que les choses sont plus claires du point de vue de la présentation : au lieu d'avoir séparément les dispositions du Code civil (articles 9 et 10, notamment) et celles des lois votées ultérieurement, tout est maintenant regroupé en un article de loi modifiant des articles du Code civil. De ce point de vue, les choses sont plus rationnelles, mais seulement d'un point de vue pédagogique (noter que le Code civil polonais de 1825 avait procédé à celle « rationalisation » plusieurs décennies avant).

Citation 2
Page 88-89
« Ce débat […] montre qu’une question qui n’intéressait au départ que les juristes spécialisés dans l’interprétation du Code civil […] est devenue un formidable enjeu social […] Les plus chauds partisans d’un droit de la nationalité plus ouvert sont les représentants du grand patronat industriel qui ont un besoin vital de main-d’œuvre, les élus des régions ouvrières qui cherchent à empêcher la concurrence étrangère et les militaires qui veulent reconstruire une armée puissante, c'est-à-dire forte du nombre de ses soldats. A l’opposé, les défenseurs de l’identité et de la « race » françaises, recrutant massivement dans les milieux aristocratiques qui trouvent là un excellent moyen de renouer avec les vieux principes généalogiques, restent partisans d’un jus sanguinis pur et dur. La loi de 1889 […] ne s’explique donc pas directement par la « philosophie des droits de l’homme » ou la « tradition républicaine ». Elle constitue un compromis entre des groupes sociaux pour lesquels la question nationale est devenue un enjeu de première /// importance. Les concessions faites aux militants du droit du sol permettent, en quelques années, une progression considérable du nombre des naturalisés, c'est-à-dire du nombre des ouvriers et des soldats dont le pays a besoin. Mais on oublie trop souvent de mentionner les concessions que la loi de 1889 a faites aux partisans du droit du sang. En écartant les nouveaux naturalisés des fonctions électives pendant dix ans, la loi réintroduit le principe monarchique d’une naturalisation à deux vitesses qui avait été supprimé peu de temps auparavant.
La société française dispose donc à présent de critères précis pour différencier le national de l’étranger. »
Remarques
1) une rhétorique mystificatrice
Les superlatifs (« formidable enjeu social », « un enjeu de première importance », « les plus chauds partisans », « un besoin vital ») ont pour effet (recherché ?) de détourner l'attention des trous de l'argumentation ; en effet, s’il est compréhensible que l’armée soutienne la loi de 1889 (elle disposera de plus de conscrits), on ne voit pas comment cette loi pourrait apporter quoi que ce soit au « grand patronat industriel », puisqu’elle concerne des personnes résidant en France depuis leur naissance et qui, Français ou étrangers, doivent trouver à s’employer en France ; au contraire, le fait de les contraindre ou de les inciter fortement à devenir Français est, à première vue, défavorable au patronat (qui ne disposera plus de travailleurs exemptés a priori du service national) ; on retrouve la même erreur un peu plus bas : « des ouvriers et des soldats dont le pays a besoin ». De même, cette loi ne peut rien apporter aux « élus des régions ouvrières qui cherchent à empêcher la concurrence étrangère » pour la même raison (il ne s’agit pas d’immigrés mais de personnes nées et vivant en France).
2) une certaine confusion lexicale et conceptuelle
A la fin du passage, l’auteur fait une erreur sur le mot « naturalisés » (« Les concessions faites aux militants du droit du sol permettent une progression considérable du nombre des naturalisés »). En réalité, les gens qui deviennent alors français du fait qu’ils sont nés en France ne sont pas inclus dans la catégorie « naturalisés », ni actuellement, ni à l'époque : l’article 1 de la loi (modification de l'article 8 du Code civil) différencie sans la moindre « ambigüité » ni la moindre « confusion » les Français naturalisés et les Français par filiation ou par naissance (voir extrait infra). Les restrictions statutaires (article 3 de la loi de 1889) concernent les naturalisés (étrangers nés de parents étrangers à l'étranger, venus vivre en France), et non pas ceux qui sont devenus français du fait de leur naissance en France. Il ne s'agit donc pas d'une « concession faite aux partisans du droit du sang », mais d'une mesure de xénophobie restreinte.
La dernière remarque de Gérard Noiriel est elle aussi discutable : les critères de 1889 ne sont pas plus précis que ceux d’avant 1889, ils sont différents. 
Il est certain que la nationalité fondée sur le lieu de naissance prête moins à contestation que celle fondée sur la filiation, comme les médias en faisaient état il y a deux ou trois ans (cas des personnes nées à l'étranger et ayant du mal à prouver leur filiation française). Mais, en tout état de cause, il s’agit de problèmes administratifs (non détention de documents), et non pas conceptuels.

Extraits de la loi de 1889
« Article premier
Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont modifiés ainsi qu’il suit : […]
Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.
Sont français :
Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.
[…] ;
Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;
Tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né ;
Tout individu né en France d’un étranger et qui à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
Les étrangers naturalisés.
[…]

Article 3
L’étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il n’est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu’une loi spéciale n’abrège ce délai. Ce délai pourra être réduit à une année.
[…] »



Création : 14 avril 2015
Mise à jour : 13 septembre 2017
Révision : 13 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 40. Gérard Noiriel 2 La loi de 1889 : contenu
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2015/04/gerard-noiriel-2-la-loi-de-1889-contenu.html








lundi 13 avril 2015

39. Gérard Noiriel 2 La loi de 1889 : origines

Quelques informations sur le livre Réfugiés et sans-papiers (1999) : analyse des énoncés relatifs à la loi du 26 juin 1889, concernant les origines de la loi


Classement : histoire ; droit ; France




Ceci est une suite de la page A propos du livre de Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers dans laquelle se trouvent les informations générales sur cet ouvrage et les pages qui y sont liées.
On trouvera le texte intégral de la loi de 1889 sur une page spécifique.
J’étudie ci-dessous certains passages du livre de Gérard Noiriel relatifs à la loi de 1889.

Vue d’ensemble
Ces passages se trouvent dans la seconde partie (« La construction sociale des identités nationales »), point 1) « La nationalisation des sociétés européennes, développement sur « L’identité française » (pages 84-92)
Au début de ce développement, il indique que la fin du XIXème siècle est marquée par « le début de l’intervention massive de l’Etat dans les affaires économiques, mais aussi dans les problèmes sociaux de la nation » (p. 84). Par conséquent, « la mise en œuvre de la politique protectionniste illustre un double mouvement […]. En même temps que l’Etat commence à s’ingérer dans la vie économique et sociale, s’opère un puissant processus d’intégration nationale », par exemple à travers une politique monétaire nationaliste (il reprend ici un développement de Karl Polanyi, pas très convaincant d’ailleurs, dans la mesure où le système monétaire est fondé sur l’étalon-or).
Puis il ajoute (page 85) : « J’insisterai davantage ici sur le rôle qu’a joué le droit dans ce processus de nationalisation de la société en liaison avec l’épanouissement de la démocratie politique. Le meilleur exemple est fourni par les péripéties qui accompagnent l’adoption de la loi sur la nationalité française de 1889. »
J’en viens donc aux citations concernant, ici, les origines de la loi de 1889.

Citation 1
Pages 85-86 : les avis divergents des juristes
« […] Le projet de loi déposé par le sénateur Batbie*, en avril 1882, avait comme but initial « de réunir et classer dans un ordre méthodique les textes de nos lois précédentes » sur le sujet. Ce souci de clarification fait écho aux interrogations de nombreux juristes. Dans son traité sur les naturalisations, Daniel de Folleville* avait souligné […] auparavant les incertitudes qui demeuraient dans la législation. Le principe de l’admission à domicile, comme étape transitoire vers la naturalisation, la possibilité accordée aux enfants d’étrangers de décliner la nationalité française à leur majorité, ont […] donné naissance à « une multitude d’individus qui établis en France de père en fils depuis un temps immémorial n’ont pas obtenu la nationalité proprement dite mais jouissent néanmoins de la possession d’état de français » (1). Folleville estime pour sa part que ces personnes sont toujours des étrangers et doivent se faire naturaliser. Mais d’autres juristes éminents affirment qu’ils sont français, en raison de l’ancienneté de leur présence sur le territoire national, du fait aussi qu’ils partagent, avec les citoyens, les charges collectives et qu’il « peut s’en trouver qui occupent en fait des emplois publics ou siègent soit dans les Assemblées parlementaires, soit dans les conseils municipaux par suite d’une erreur de leurs électeurs ; tout le monde les croyant français » (2)
(1) Daniel de Folleville, Traité théorique et pratique de la naturalisation, Maresq, 1880, p 97
(2) Delvincourt*, Traité de l’état des personnes*, p 190 sq cité par D. De Folleville, op. cit. ; signe que les préoccupations de nationalité s’étendent de plus en plus dans la société, les contestations à ce sujet se multiplient. A la Chambre un député évoque le cas d’un Français naturalisé expulsé comme prussien alors qu’il est électeur depuis 1856 et soldat en 1870 (Chambre des députés, débats parlementaires, 15 février 1882) ; les archives illustrent des problèmes du même genre ; en 1885 par exemple, une pétition est signée par les habitants d’une commune des Basses-Pyrénées en faveur de leur patron et de son fils, « considérés depuis toujours comme français » mais rayés des listes électorales trois ans auparavant par le maire ; cf. Mondonico, La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, maîtrise, Paris I, 1990 (dact.) »
Notes
*sénateur Batbie : Anselme Batbie (1828-1887), sénateur du Gers
*Daniel de Folleville (1842-1916) : juriste, député du Nord dans les années 1890 ; son livre Traité théorique et pratique de la naturalisation est disponible sur Gallica (page 97)
*Traité de l’état des personnes : Delvincourt est effectivement paraphrasé par de Folleville (page 97), mais il n’est pas l’auteur du Traité de l’état des personnes, ouvrage écrit par Jean-Baptiste Proudhon (1758-1838) ; cette erreur n’est pas le fait de de Folleville, mais de Gérard Noiriel !
*Delvincourt : de Folleville ne donne pas de référence précise ; il s’agit sans doute de Claude Etienne Delvincourt (1762-1831), auteur d’ouvrages de référence, notamment un Cours de code civil (Paris, 1819)
Remarques
Gérard Noiriel parle d’une situation juridique qui serait problématique au début des années 1880, dues aux « incertitudes qui demeuraient dans la législation », origine des « interrogations de nombreux juristes ». En fait de « nombreux juristes », il se réfère seulement à un ouvrage de Daniel de Folleville, qui lui-même évoque les thèses d’un autre juriste, « Delvincourt », malheureusement référencé de façon erronée.

Analyse
Une présentation superficielle
Si je laisse ces détails techniques de côté, je dois tout de même aussi constater que la présentation des dispositions législatives en vigueur en 1880 est très superficielle.
En effet, l’énoncé « la possibilité accordée aux enfants d’étrangers de décliner la nationalité française à leur majorité », ne correspond que partiellement à la situation juridique à cette date, qui est en fait régie par deux dispositions :
1) l’article 9 du Code civil de 1804, non modifié jusqu’en 1889, qui autorise les enfants nés en France d’un père étranger, à « réclamer la qualité de Français » à leur majorité (le cas le plus célèbre est celui d’Emile Zola en 1861) [l’article 9 concerne donc les enfants d’immigrés, « première génération » née en France] ;
2) une disposition introduite par la loi du 7 février 1851, selon laquelle les enfants nés en France d’un père étranger lui-même né en France (mais qui n'a pas fait usage de l’article 9) sont Français dès la naissance, mais peuvent renoncer à la nationalité française à leur majorité et prendre le statut d’étranger.
Avant 1851, l’article 9 s’appliquait aux enfants d’immigrés et, s’ils restaient étrangers, à leurs descendants ; à partir de 1851, l’article 9 ne concerne plus que les enfants d’immigrés tandis que les petits-enfants d’immigrés (deuxième génération née en France), ainsi que leurs descendants, sont concernés par la loi du 7 février 1851, selon laquelle le « choix par défaut » (si on ne fait rien) est de rester français.
Celle-ci renforce le « droit du sol », puisque le « choix par défaut » lié au lieu de naissance y est la nationalité française, et non pas le statut d’étranger, mais sans le rendre contraignant, ce qui reste conforme à la conception libérale et individualiste de la nationalité qu’a le Code civil de 1804 (à l’encontre de ce qu’aurait souhaité Napoléon).

La question des incertitudes juridiques
Si on prend ces éléments en considération, on ne voit pas bien où, vers 1880, peut se loger la moindre incertitude juridique : si un individu de la seconde génération né en France fait usage de la disposition de 1851 pour décliner la qualité de Français, il paraît inconcevable qu’il puisse ensuite être considéré « par erreur » comme Français ! De même pour ses enfants : Français de naissance, ou bien ils restent Français à 21 ans, ou bien ils font le choix de décliner : il n’y là aucune incertitude, puisqu’on a à chaque fois un choix individuel clairement exprimé en cas d’option pour la nationalité étrangère.
Ce qu’écrit Delvincourt (décédé en 1831) se réfère en fait à la  situation d’avant 1851, où l’article 9 s’appliquait à tous les descendants d’immigrés, dont le père avait fait le « choix par défaut » de rester étrangers. Mais l’ « incertitude » ne concerne pas le statut des personnes, qui, en cas de litige, est déterminé par un tribunal, mais la perception qu’en a « l’opinion publique », y compris éventuellement des gens revêtus d’une certaine autorité, mais pas en position de juge.
En tout état de cause, ce qu’écrit Delvincourt, que des descendants d’immigrés « sont français, en raison de l’ancienneté de leur présence sur le territoire national » (c’est-à-dire l’affirmation d’un « droit du sol » à l’ancienneté !) est en contradiction avec l’esprit du Code civil sur ce point (la nationalité se transmet par filiation et n’est pas liée de façon contraignante au lieu de naissance).
Un autre argument de Delvincourt, non cité par Gérard Noiriel, est que puisque selon le Code civil (article 17), un Français « parti sans esprit de retour » perd la nationalité française, il est logique de présumer qu’il en va de même pour une famille étrangère établie en France. C’est tout à fait logique, mais dépourvu de toute valeur en droit, puisque l’article 17 ne concerne pas les étrangers établis en France.
En fait, Delvincourt justifie l’idée qu’il faudra contraindre les étrangers à devenir Français s’ils veulent rester en France, mais pas l’idée que hic et nunc, ces étrangers « deviennent français » simplement par le fait de rester indéfiniment en France.

Deux cas individuels
Outre les opinions de deux juristes (mais celle de de Folleville paraît conforme à ce qu’énonce le Code civil et ses modifications, alors que celle de Delvincourt qui va à son encontre, ne se fonde pas sur des jugements positifs), Gérard Noiriel donne des exemples individuels, malheureusement mal documentés. 
En premier lieu, celui d’un étranger (probablement un Prussien d'origine) naturalisé Français qui aurait été traité comme un étranger. Cet exemple ne prouve absolument rien en ce qui concerne les enfants et descendants d’immigrés qui relèvent d’un autre processus que la naturalisation. Cela ne prouve pas non plus qu’il y ait « incertitude » juridique globale. Cela prouverait seulement que, dans ce cas, un statut juridique (Français par naturalisation) n’a pas été respecté par des autorités qui auraient dû le respecter. Il faudrait savoir pourquoi une telle erreur a été commise, si elle a ensuite été corrigée, etc.…mais il ne faut pas s'en servir pour prétendre que la loi n'est pas claire !
De même en ce qui concerne une famille (père et fils) des Basses-Pyrénées. Il prouve à coup sûr, soit que le maire de la commune a commis un abus de pouvoir ou une erreur d’interprétation, soit que les habitants de la commune ne connaissent pas la législation en vigueur, et attribuent la nationalité française en fonction de leur opinion. Mais on ne sait pas par exemple : si le père est né en France ou à l’étranger ; dans le premier cas, si le fils a décliné la nationalité française, dans le second s’il a opté pour elle, s’il a subi la conscription…
Faute de ces détails triviaux, il est difficile d’accorder une grande valeur à ces cas.

La question des « lignées étrangères » en France
La formulation de Daniel de Folleville (« individus établis en France de père en fils depuis un temps immémorial ») est excessive, puisque ce « temps immémorial » remonte au plus à 1804, mais, si on en croit les sources d’époque, il semble bien que, notamment à cause du service militaire, les enfants d’immigrés n’aient pas réclamé en général la nationalité française, et qu’après 1851 leurs descendants l’aient déclinée, de sorte qu’il y avait dans certaines régions un nombre assez élevé de familles étrangères installés de longue date en France, situation qui résulte logiquement d’un système où seul est contraignant le « droit du sang ».

Citation 2
Page 86-87 : le rapport Camille Sée (7 juin 1883)
« Prudents, les sénateurs décident de consulter le Conseil d’Etat. […] Dans son rapport du 7 juin 1883, Camille Sée* écrit […] : /// « La nationalité de droit* a été adoptée par les peuples nouveaux dont la population s’accroît par des immigrations venues de tous les points du globe (…). La situation de la France est bien différente. Les étrangers qui veulent acquérir la qualité de Français et qui viennent chez nous avec l’intention de changer de nationalité sont peu nombreux. » D’où la proposition du Conseil d’Etat de lever les ambiguïtés du Code civil à propos de l’acquisition de la nationalité en renonçant complètement au « droit du sol » pratiqué sous l’Ancien Régime. »
Notes
*Camille Sée (1847-1919) : député de la Seine de 1876 à 1881, puis membre du Conseil d’Etat
*nationalité de droit : Camille Sée veut sans doute dire « acquisition de la nationalité par la naissance sur le territoire du pays d’accueil » (type Etats-Unis)
Remarques
Gérard Noiriel emploie ici l’expression « ambiguïtés du Code civil », qui n’est pas plus appropriée que « incertitudes ».
Le rapport de Camille Sée (pour autant que l’extrait cité reflète l’ensemble) semble se situer dans la perspective libérale du Code civil : puisque les étrangers qui viennent en France ne veulent pas devenir français, on ne doit pas les y forcer… Son raisonnement (opposition entre les pays d’immigration outre-mer et la France) est absurde, parce que si la France attire des étrangers en assez grand nombre, elle est dans une situation analogue à celle de ces pays d’outre-mer.
Toujours est-il que le Conseil d’Etat, suivant ou amplifiant le point de vue de Sée, semble s’être orienté vers la liquidation de tout élément de « droit du sol ».
Gérard Noiriel parle du « "droit du sol" pratiqué sous l’Ancien Régime », ce qui est inapproprié ; ce que vise le Conseil d’Etat, c’est évidemment le droit du sol tel qu’il existe à cette époque en France (l’article 9 du Code civil et loi de 1851).
Il n’y aurait plus pour les étrangers et leurs descendants nés en France d’autre solution pour devenir français que la naturalisation (par demande individuelle). Cela ne résoudrait du reste pas le problème des « communautés étrangères de longue date ».
De nouveau, on se trouve en face d’une information insuffisante.

Citation 3
Page 87-88 : le point de vue d’Antonin Dubost
« Quelques années plus tard, le député Antonin Dubost*, rapporteur du projet de réforme du droit de la nationalité, souligne les carence de la vénérable institution : « Le Conseil d’Etat partant d’un point de vue doctrinal absolu en déduisait des conséquences rigoureusement logiques sans doute », mais sans rapport avec la situation sociale. En 1882, Dubost avait lui aussi critiqué le Code civil au sujet de la nationalité, mais il en tirait des conclusions […] opposées à celles des sénateurs. Le Code civil, en permettant aux étrangers de répudier la nationalité française à leur majorité, conduit selon lui à un double préjudice pour la société française. D’une part, il prive l’armée française de dizaines, voire de centaines de milliers de conscrits, […] (1). /// D’autre part, cette situation pénalise les Français sur le marché du travail, les patrons recrutant plus volontiers des étrangers que des jeunes du pays qui peu de temps après les abandonneront pour effectuer leur service militaire. »
(1) Ce recul ayant pris en Algérie des proportions considérables, non par rapport aux indigènes, mais comparativement aux immigrants des pays voisins, Italiens et Espagnols surtout, en passe de devenir plus nombreux que les Français dans cette colonie. »
Notes
* Antonin Dubost (1842-1921) : député de l’Isère de 1880 à 1897
Remarques
On retrouve ici un énoncé (« Le Code civil, en permettant aux étrangers de répudier la nationalité française à leur majorité ») dont le caractère approximatif a été évoqué plus haut. 
Le reste ne pose pas de problème.

Conclusion
En fin de compte, la plus grande partie des trois citations ci-dessus n’apporte rien au sujet proposé au départ (le rôle du droit dans la « nationalisation » de la société française). Seule la troisième est vraiment appropriée, mais il ne s’agit pas tant de droit que de politique. 
Ce qui concerne le débat des juristes et le point de vue du Conseil d’Etat, c'est-à-dire le conflit entre tenants du « droit du sol » et du « droit du sang », est d’autant moins utile que le traitement en est très superficiel.



Création : 13 avril 2015
Mise à jour : 
Révision : 15 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 39. Gérard Noiriel 2 La loi de 1889 : origines
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2015/04/gerard-noiriel-2-la-loi-de-1889-origine.html








samedi 22 mars 2014

15. La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française

La loi de 1889 : circonstances et texte


Classement : législation ; France




La loi de 1889 est une étape importante dans l’histoire de la nationalité en France ; on peut considérer qu’elle est encore en vigueur pour l’essentiel, ayant été prolongée par les lois postérieures (1927, 1945 et 1998).

Sources
*A. de Taillandier, Mémoire-formulaire de la nationalité, de la naturalisation et de la police des étrangers, Paris, Ernest Thorin, 1891
Cet ouvrage donne le texte de la loi et un commentaire détaillé, ainsi que les textes connexes, des formulaires et des études de cas.
*Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, Paris, Grasset, 2005

Circonstances
Cette loi est formellement constituée d’une série de modifications des articles du code civil de 1804 concernant ce sujet, notamment l’article 9 : « Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français : pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d’y fixer son domicile ; et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année à compter de l’acte de soumission. »
Plusieurs fois au cours du XIXème siècle, des changements ont été apporté  (cf. article 6 de la loi, ci-dessous), mais sans pouvoir de contrainte, de sorte que l’article 9 était peu utilisé par ses bénéficiaires potentiels, à cause de la conscription ; dans certaines régions, dans les années 1880, on trouvait un certain nombre d’habitants étrangers établis en France depuis deux ou trois générations.
Des débats engagés à partir de 1882, qui opposent les partisans de l’exclusivité du « droit du sang » (transmission de la nationalité par filiation) et ceux qui veulent y adjoindre le « droit du sol » (obligation de prendre la nationalité en raison de critères territoriaux) va sortir cette loi qui donne au fait d’être né en France une plus grande importance, surtout en ce qui concerne la « troisième génération » (petits-enfants des personnes immigrées), et à un moindre degré, la seconde.
Un décret complémentaire est publié par le ministre de la Justice le 13 août 1889

Le texte de la loi du 26 juin 1889
Loi sur la nationalité du 26 juin 1889 (promulguée au Journal Officiel du 28 juin 1889)
« Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont modifiés ainsi qu’il suit :
Art-. 7. L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.
Sont français :
1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.
L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite. Si elle résulte pour le père et la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ;
2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;
3° Tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né ;
4° Tout individu né en France d’un étranger et qui à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;
5° Les étrangers naturalisés.
Peuvent être naturalisés :
1° Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l’article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au Ministère de la justice ;
2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ;
Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d’une fonction conférée par le Gouvernement français ;
3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils sont rendu de services importants à la France, s’ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les protectorats français ;
4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.
Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Art. 9. Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’âge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l’acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au Ministère de la Justice.
S’il est âgé de moins de vingt-et-un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil, par le tuteur autorisé par délibération du Conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.
Art. 10. Tout individu né en France ou à l’étranger de parents dont l’un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions fixée par l’article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la qualité d’étranger.
Art. 12. L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l’étranger naturalisé pourront, s’ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu’ils feront dans les termes et sous les conditions de l’art. 9.
Deviennent Français les enfants mineurs d’un père ou d’une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l’article 8, # 4.
Art. 13. L’étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils.
L’effet de l’autorisation cessera à l’expiration de cinq années, si l’étranger ne demande pas la naturalisation ou si la demande est rejetée.
En cas de décès avant la naturalisation, l’autorisation et le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d’autorisation.
Art. 17. Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l’effet de la loi.
S’il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l’armée active, la naturalisation à l’étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l’article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l’injonction du Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l’étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Art. 18. Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer pourvu qu’il réside en France, en obtenant sa réintégration par décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la femme et aux enfants majeurs s’ils en font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l’année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l’article 8 # 4.
Art. 19. La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec l’autorisation du Gouvernement, pourvu qu’elle réside en France ou qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle veut s’y fixer.
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qualité de Française peut être accordée par le même décret de réintégration aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l’approbation du conseil de famille.
Art. 20. Les individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront s’en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
Art. 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prendrait du service militaire à l’étranger, ne pourra rentrer en France qu’en vertu d’une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées en France à l’étranger pour obtenir la naturalisation ordinaire. »

Article 2
La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Continueront toutefois de recevoir leur application, le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie.

Article 3
L’étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il n’est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu’une loi spéciale n’abrège ce délai. Ce délai pourra être réduit à une année.
Les Français qui recouvrent cette qualité, après l’avoir perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même l’éligibilité aux assemblées législatives.

Article 4
Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de l’édit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d’un décret spécial pour chaque demandeur. Ce décret ne produira d’effet que pour l’avenir.

Article 5
Pour l’exécution de la présente loi, un règlement d’administration publique déterminera :
1° les conditions auxquelles ses dispositions sont applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé à l’article 2 ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies ;
2° les formalités à remplir et les justification à faire relativement à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, ainsi qu’à la renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8 (#4), 12 et 18.

Article 6
Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811, les lois des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14 février 1882, 22 juin 1883, et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Dispositions transitoires
Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq années à compter de la promulgation, elle n’a pas été suivie d’une demande en naturalisation, ou si la demande en naturalisation a été rejetée.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 26 juin 1889.
                                                                       Signé : Carnot

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des cultes.
                                   Signé : Thévenet »

Commentaires
A venir

A suivre
*Décret du 13 août 1889 (à venir)
*Loi du 22 juillet 1893 modifiant la loi du 26 juin 1889



Création : 22 mars 2014
Mise à jour :
Révision : 16 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 15. La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2014/03/15-la-loi-de-1889-sur-la-nationalite.html