La loi de 1889 : circonstances et texte
Classement : législation ; France
Classement : législation ; France
La loi de 1889 est une étape importante dans l’histoire de
la nationalité en France ; on peut considérer qu’elle est encore en
vigueur pour l’essentiel, ayant été prolongée par les lois postérieures (1927, 1945 et 1998).
Sources
*A. de Taillandier, Mémoire-formulaire de la nationalité, de
la naturalisation et de la police des étrangers, Paris, Ernest Thorin, 1891
Cet ouvrage donne le texte de la loi et un commentaire
détaillé, ainsi que les textes connexes, des formulaires et des
études de cas.
*Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, Paris, Grasset,
2005
Circonstances
Cette loi est formellement constituée d’une série de modifications
des articles du code civil de 1804 concernant ce sujet, notamment l’article
9 : « Tout individu né en France d’un étranger, pourra, dans l’année
qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français :
pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son
intention est d’y fixer son domicile ; et que, dans le cas où il
résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile,
et qu’il l’y établisse dans l’année à compter de l’acte de soumission. »
Plusieurs fois au cours du XIXème siècle, des changements ont été apporté (cf. article 6 de la loi, ci-dessous), mais sans pouvoir
de contrainte, de sorte que l’article 9 était peu utilisé par ses bénéficiaires
potentiels, à cause de la
conscription ; dans certaines régions, dans les années 1880, on trouvait un certain nombre
d’habitants étrangers établis en France depuis deux ou trois
générations.
Des débats engagés à partir de 1882, qui opposent les
partisans de l’exclusivité du « droit du sang » (transmission de la
nationalité par filiation) et ceux qui veulent y adjoindre le « droit
du sol » (obligation de prendre la nationalité en raison de critères
territoriaux) va sortir cette loi qui donne au fait d’être né en France une plus
grande importance, surtout en ce qui concerne la « troisième
génération » (petits-enfants des personnes immigrées), et à un moindre degré, la
seconde.
Un décret complémentaire est publié par le ministre de la
Justice le 13 août 1889
Le texte de la loi du 26 juin 1889
Loi sur la nationalité du 26 juin 1889 (promulguée au Journal Officiel du 28 juin 1889)
« Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier
Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du
Code civil sont modifiés ainsi qu’il suit :
Art-. 7. L’exercice des droits civils est indépendant de
l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent
conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.
Sont français :
1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger.
L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la
minorité par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des
parents à l’égard duquel la preuve a d’abord été faite. Si elle résulte pour le
père et la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la
nationalité du père ;
2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la
nationalité est inconnue ;
3° Tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y
est né ;
4° Tout individu né en France d’un étranger et qui à
l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui
suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait
décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses
parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle
demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a
lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux,
conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux
traités ;
5° Les étrangers naturalisés.
Peuvent être naturalisés :
1° Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur
domicile en France, conformément à l’article 13 ci-dessous, après trois ans de
domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au Ministère de
la justice ;
2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non
interrompue pendant dix années ;
Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays
étranger pour l’exercice d’une fonction conférée par le Gouvernement
français ;
3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France,
après un an, s’ils sont rendu de services importants à la France, s’ils y ont
apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie,
soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements
industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été
attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les
protectorats français ;
4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une
année de domicile autorisé.
Il est statué par décret sur la demande de naturalisation,
après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Art. 9. Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y
est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’âge de vingt-deux
ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il
l’y établit dans l’année à compter de l’acte de soumission, réclamer la qualité
de Français par une déclaration qui sera enregistrée au Ministère de la
Justice.
S’il est âgé de moins de vingt-et-un ans accomplis, la
déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa
mère ; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la
tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141, 142 et 143 du Code civil,
par le tuteur autorisé par délibération du Conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le
tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer
son extranéité.
Art. 10. Tout individu né en France ou à l’étranger de
parents dont l’un a perdu la qualité de Français pourra réclamer cette qualité
à tout âge, aux conditions fixée par l’article 9, à moins que, domicilié en
France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait revendiqué la
qualité d’étranger.
Art. 12. L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la
condition de son mari.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser
Français et les enfants majeurs de l’étranger naturalisé pourront, s’ils le
demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le
décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme
conséquence de la déclaration qu’ils feront dans les termes et sous les
conditions de l’art. 9.
Deviennent Français les enfants mineurs d’un père ou d’une
mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l’année qui
suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux
dispositions de l’article 8, # 4.
Art. 13. L’étranger qui aura été autorisé par décret à fixer
son domicile en France y jouira de tous les droits civils.
L’effet de l’autorisation cessera à l’expiration de cinq
années, si l’étranger ne demande pas la naturalisation ou si la demande est
rejetée.
En cas de décès avant la naturalisation, l’autorisation et
le temps de stage qui a suivi profiteront à la femme et aux enfants qui étaient
mineurs au moment du décret d’autorisation.
Art. 17. Perdent la qualité de Français :
1° Le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert
sur sa demande la nationalité étrangère par l’effet de la loi.
S’il est encore soumis aux obligations du service militaire
pour l’armée active, la naturalisation à l’étranger ne fera perdre la qualité
de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ;
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans
les cas prévus au paragraphe 4 de l’article 8 et aux articles 12 et 18 ;
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques
conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l’injonction du
Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend
du service militaire à l’étranger, sans préjudice des lois pénales contre le
Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Art. 18. Le Français qui a perdu sa qualité de Français peut
la recouvrer pourvu qu’il réside en France, en obtenant sa réintégration par
décret. La qualité de Français pourra être accordée par le même décret à la
femme et aux enfants majeurs s’ils en font la demande. Les enfants mineurs du
père ou de la mère réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l’année
qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux
dispositions de l’article 8 # 4.
Art. 19. La femme française qui épouse un étranger suit la
condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la
nationalité de son mari, auquel cas elle reste Française. Si son mariage est
dissous par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualité de
Française, avec l’autorisation du Gouvernement, pourvu qu’elle réside en France
ou qu’elle y rentre, en déclarant qu’elle veut s’y fixer.
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari,
la qualité de Française peut être accordée par le même décret de réintégration
aux enfants mineurs, sur la demande de la mère ou par un décret ultérieur, si
la demande en est faite par le tuteur avec l’approbation du conseil de famille.
Art. 20. Les individus qui acquerront la qualité de Français
dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18 et 19 ne pourront s’en prévaloir
que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.
Art. 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement,
prendrait du service militaire à l’étranger, ne pourra rentrer en France qu’en
vertu d’une permission accordée par décret, et recouvrer la qualité de Français
qu’en remplissant les conditions imposées en France à l’étranger pour obtenir
la naturalisation ordinaire. »
Article 2
La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Continueront toutefois de recevoir leur application, le
sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions spéciales à la
naturalisation en Algérie.
Article 3
L’étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et
politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il n’est
éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de
naturalisation, à moins qu’une loi spéciale n’abrège ce délai. Ce délai pourra
être réduit à une année.
Les Français qui recouvrent cette qualité, après l’avoir
perdue, acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, même
l’éligibilité aux assemblées législatives.
Article 4
Les descendants des familles proscrites lors de la
révocation de l’édit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la
loi du 15 décembre 1790, mais à la condition d’un décret spécial pour chaque
demandeur. Ce décret ne produira d’effet que pour l’avenir.
Article 5
Pour l’exécution de la présente loi, un règlement
d’administration publique déterminera :
1° les conditions auxquelles ses dispositions sont
applicables aux colonies autres que celles dont il est parlé à l’article 2
ci-dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les
colonies ;
2° les formalités à remplir et les justification à faire
relativement à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur,
dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, ainsi qu’à la
renonciation à la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 8
(#4), 12 et 18.
Article 6
Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811,
les lois des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14
février 1882, 22 juin 1883, et toutes les dispositions contraires à la présente
loi.
Dispositions transitoires
Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la
présente loi sera périmée si, dans un délai de cinq années à compter de la
promulgation, elle n’a pas été suivie d’une demande en naturalisation, ou si la
demande en naturalisation a été rejetée.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 26 juin 1889.
Signé :
Carnot
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des cultes.
Signé :
Thévenet »
Commentaires
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A suivre
Création : 22 mars 2014
Mise à jour :
Révision : 16 septembre 2017
Auteur
: Jacques Richard
Blog :
Territoires
Page : 15. La loi du 26 juin 1889 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2014/03/15-la-loi-de-1889-sur-la-nationalite.html
Lien :
Bonjour j mon grand pére qui et français par application de disposition de larticle 8-3 de code civil comme né en france d'un pére qui ets egalment né (enfant l'egitime)
RépondreSupprimerEt mon pére né au maroc 1948.
As que c le droit commun!!!
Et si je peux moi et mon pére demande le cnf.
Merci