jeudi 10 avril 2014

25. La loi du 16 mars 1998 sur la nationalité française

La teneur de la loi de 1998, actuellement en vigueur


Classement : législation ; France




La loi actuelle reprend les éléments essentiels de la loi de 1889 et de l’ordonnance de 1945.
Alors que le Code civil de 1804 faisait reposer la qualité de Français sur la filiation, la loi de 1889 l’attribue aussi (à la naissance) à tout enfant né en France de parents étrangers dont l’un est né en France ; l’enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger acquiert la qualité de Français à sa majorité, à moins de la refuser expressément.
Ces dispositions sont reconduites par l’ordonnance de 1945. 
Une modification notable est introduite en 1993 (loi du 22 juillet, dite « loi Pasqua ») : l’enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger peut acquérir la qualité de Français à sa majorité s’il la demande expressément ; sinon, il conserve sa nationalité étrangère.
La loi de 1998 revient à la « tradition » : l’« option par défaut » est de nouveau « devenir français » ; « rester étranger » redevient un choix.

Sources
*Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, Paris, Grasset, 2005

Circonstances de la loi de 1998
La loi de 1993 a été votée dans une perspective de restriction de l’accès à la nationalité française. L’argument du RPR était que trop de jeunes « étrangers » deviennent français sans en avoir conscience ; il est nécessaire selon cette doctrine qu’ils aient cette conscience, qu’ils fassent un choix clair.
L’application de la loi aboutit au problème inverse : beaucoup de jeunes « étrangers » se trouvent privés de la nationalité faute d’avoir fait attention aux démarches nécessaires.
C’est pourquoi, très vite après la défaite de la droite aux élections de 1997, la gauche rétablit l’ancien système.

Remarques
On trouve dans la loi de 1998 un point très intéressant en ce qui concerne la soi-disant apatridie de Daniel Cohn-Bendit  : 
« La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité. »
On voit donc que, dans le système législatif actuel, si les parents nés à l'étranger d'un enfant né en France sont apatrides, cet enfant est doté dès la naissance de la nationalité française (l'apatridie ne se transmet pas). Il est probable que cette clause n'existait pas dans la législation en vigueur en 1945.

Teneur de la loi du 16 mars 1998
Je ne reproduis pas le texte de la loi de 1998, mais une présentation détaillée qui en est faite sur le site du Ministère des Affaires étrangères (La nationalité française), incluant les aspects pratiques (administrations concernées, etc.).

« La nationalité française selon la loi du 16 mars 1998
Sommaire
Qu’est-ce que la nationalité française ?
L’attribution de la nationalité française
L’acquisition de la nationalité française
La perte de la nationalité française
La réintégration dans la nationalité française
La délivrance des certificats de nationalité française
A qui s’adresser pour un dossier individuel ?
Les principaux textes applicables
La double-nationalité

Qu’est-ce que la nationalité française ?
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un État déterminé. De ce lien découlent pour les personnes aussi bien des obligations (service national par exemple) que des droits politiques, civils voire professionnels. La nationalité française peut résulter :
*soit d’une attribution par filiation ("jus sanguinis") ou par la naissance en France de parents nés en France ("jus soli")
*soit d’une acquisition :
            de plein droit (exemple : naissance et résidence en France)
            par déclaration (exemple : mariage avec un conjoint français)
            par décret de naturalisation
La perte de la nationalité française peut être la conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un non-usage prolongé ou d’une déchéance.
Sous certaines conditions, la réintégration dans la nationalité française est prévue par le code civil.
La preuve matérielle de la nationalité française est constituée par le certificat de nationalité française délivré par les greffiers en chef des tribunaux d’instance.

L’attribution de la nationalité française
Par filiation (droit du sang)
Est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français au moment de sa naissance. La filiation adoptive ne produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité française que si l’adoption est plénière.
Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’enfant qui n’est pas né en France et dont un seul des parents est français peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.
Par la double naissance en France (droit du sol)
Est français l’enfant, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
La simple naissance en France ne vaut attribution de la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
L’enfant né en France avant le 1er janvier 1994, d’un parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à l’indépendance, est français de plein droit.
Il en est de même de l’enfant né en France après le 1er janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Si un seul des parents est né en France, l’enfant peut, sous certaines conditions, répudier la nationalité française.
NB : l’attribution de la nationalité française est régie par le texte en vigueur avant que l’intéressé n’atteigne sa majorité. En effet, les lois nouvelles s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.

L’acquisition de la nationalité française
De plein droit, notamment à raison de la naissance et de la résidence en France
Depuis le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime de la manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Une faculté de décliner la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration à partir de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également prévues. Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel (article 21-11 du code civil ).
Par ailleurs, la loi du 16 mars 1998 prévoit la délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Par déclaration, notamment
*à raison du mariage avec un(e) Français(e)
Depuis le 26 juillet 2006, les conditions de recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage (article 21-2 du code civil) sont les suivantes :
*le mariage doit être valide et non dissous
*l’acte du mariage célébré à l’étranger doit obligatoirement avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français
*le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du mariage et au jour de la souscription
*le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption entre la date du mariage et la date de la souscription
*la déclaration peut être souscrite après un délai de 4 ans à compter de la date du mariage. Ce délai de communauté de vie est de 5 ans si le postulant n’a pas résidé en France de manière ininterrompue et régulière pendant trois ans à compter du mariage ou si le conjoint français n’a pas été inscrit sur le Registre des Français établis hors de France pendant la communauté de vie à l’étranger. A la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir été interrompue depuis la date du mariage. Elle ne doit pas être réduite à une simple cohabitation.

Le déclarant doit justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a modifié les dispositions concernant l’exigence de la connaissance suffisante par le demandeur de la langue française.
Depuis le 1er janvier 2012, tout requérant doit désormais produire, soit un diplôme délivré par une autorité française (diplôme universitaire, DELF ou DALF niveau B1 oral du cadre européen de référence pour les langues du Conseil de l’Europe), soit une attestation sécurisée délivrée, depuis moins de deux ans, par un organisme titulaire du label Français langue d’intégration ou par un organisme certificateur.
Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d’assimilation à la communauté française autre que linguistique.
*à raison de l’adoption simple ou du recueil en France
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l’époque de sa déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par l’enfant qui, depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou, qui depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, par un organisme public ou par un organisme privé présentant des caractères déterminés par décret.
*Par naturalisation (décret)

Les demandes de naturalisation des personnes qui résident en France relèvent de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier. Depuis la réforme de la procédure déconcentrée mise en place en 2010, le préfet est compétent pour prononcer une décision d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement de la demande. La décision du préfet est alors transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

Lorsque le préfet estime que la demande est recevable et qu’il y a lieu d’accorder la naturalisation, il transmet au ministre le dossier avec sa proposition. Le ministre peut alors décider la naturalisation ou réintégration demandée ou rejeter la demande par une décision motivée.
La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s’entend d’une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Les personnes qui estiment remplir ces conditions doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent. Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une interprétation très stricte du Conseil d’Etat.
-La naturalisation est également soumise à l’exigence de la connaissance suffisante par le demandeur, selon sa condition, de la langue française, selon les modalités décrites pour les demandes d’acquisition de la nationalité par déclaration à raison du mariage avec un ressortissant français.
-Le demandeur doit justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société française dont le niveau et les modalités sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française (loi n° 2011-672 du 16 juin 2011).
-Il doit enfin justifier de son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (loi n° 2011-672 du 16 juin 2011).
Note 1 : L’acquisition de la nationalité française est régie par le texte en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Note 2 : Effet collectif de l’acquisition de la nationalité française : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant mineur, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce.

La perte de la nationalité française
Elle est le plus souvent volontaire et s’effectue :
*par déclaration
*par décret
Elle peut néanmoins, dans des cas très particuliers, être involontaire (désuétude, déchéance).
*par déclaration
Des cas de répudiation de la nationalité française sont prévus par le code civil, sous certaines conditions, en faveur, notamment, des enfants nés à l’étranger d’un seul parent français ou nés en France d’un seul parent né en France. Par ailleurs, toute personne majeure, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère peut, sous certaines conditions, perdre la nationalité française par déclaration expresse.
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut également répudier la nationalité française, à condition d’avoir acquis la nationalité de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l’étranger.
Les Français de moins de trente cinq ans ne peuvent souscrire une déclaration de perte de la nationalité française que s’ils sont en règle avec les obligations du service national.
*par décret
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la perte de la nationalité française par déclaration peuvent être autorisées par décret souvent dit de « libération des liens d’allégeance » à perdre la qualité de Français, à condition de posséder une nationalité étrangère.

La réintégration dans la nationalité française
Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle d’une nationalité étrangère, peuvent, sous certaines conditions, être réintégrées par déclaration souscrite devant le juge d’instance ou, lorsqu’elles résident à l’étranger, devant le consul de France territorialement compétent. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Sont formellement exclues de ce cas de réintégration par déclaration, les personnes ayant perdu la nationalité française par l’effet de l’accession à l’indépendance des anciens territoires français, ou par décret de libération des liens d’allégeance, ou du fait d’une déclaration de perte souscrite postérieurement au mariage avec un étranger. Ces personnes peuvent éventuellement réintégrer la nationalité française par décret, sans condition de stage, sous réserve qu’elles remplissent par ailleurs les conditions relatives à la naturalisation, et notamment la condition de résidence en France au moment de la signature du décret.

La délivrance des certificats de nationalité française
Les certificats de nationalité française sont délivrés par les greffiers en chef des tribunaux d’instance, sous l’autorité du ministre de la Justice.
Les personnes qui résident :
*en France doivent solliciter leur certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent à raison de leur domicile, qu’elles soient nées en France ou à l’étranger.
*à l’étranger et y sont nées sont invitées à s’adresser au directeur de greffe du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (30 rue du Château des Rentiers, 75013, Paris).
*à l’étranger et sont nées en France (Paris excepté) doivent s’adresser au greffier en chef du tribunal d’instance compétent à raison de leur lieu de naissance.
*à l’étranger et sont nées à Paris sont invitées à s’adresser au Pôle de la nationalité française de Paris (28 rue du Château des Rentiers, 75013, Paris).
Afin de faciliter la preuve de la nationalité française, la loi du 16 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 1998, prévoit la mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé de toute première délivrance d’un certificat de nationalité française.
> Plus d’informations sur les documents à fournir pour obtenir un certificat de nationalité française sur service-public.fr.

A qui s’adresser pour un dossier individuel ?
Les informations générales qui précèdent sont données à titre indicatif et n’ont pas pour finalité de permettre la résolution de cas individuels. Chaque dossier a sa particularité et seul un entretien personnalisé avec un interlocuteur qualifié pourra éclaircir une situation donnée au regard de la nationalité française.
Pour les personnes résidant à l’étranger
Les autorités consulaires françaises à l’étranger sont compétentes pour les informer en général sur les textes et procédures en vigueur mais ne sont habilitées qu’à recevoir les déclarations en vue d’acquérir la nationalité française, les demandes de naturalisations ou de réintégration dans la nationalité française des personnes remplissant les conditions de l’assimilation à résidence en France ainsi que les demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de français (Coordonnées des postes consulaires français à l’étranger).
Seuls les greffiers en chef des tribunaux d’instance ont compétence pour délivrer un certificat de nationalité française, sous l’autorité du ministère de la Justice (voir rubrique 5).
Pour les personnes résidant en France
*pour les demandes d’acquisition de la nationalité française par déclaration et les demandes de délivrance de certificat de nationalité française, au tribunal d’instance compétent à raison de leur résidence, sauf celles souscrites au titre du mariage (21-2 du code civil) qui sont de la compétence du Préfet du Département ou du Préfet de Police de Paris,
*pour les demandes de naturalisation à la préfecture compétente à raison de leur résidence.
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, les demandes de naturalisation et de réintégration sont examinées par le Préfet du département, ou le Préfet de Police de Paris, qui déclare la demande irrecevable si les conditions requises ne sont pas remplies.
Il peut aussi décider de ne pas accorder la naturalisation ou la réintégration et prononce alors le rejet de la demande ou un ajournement avec délai ou conditions.
Le postulant peut exercer un recours préalable à l’encontre de ces décisions auprès du ministère chargé des naturalisations.
Si le Préfet du département ou le Préfet de police de Paris est favorable à la demande et souhaite accorder la naturalisation ou la réintégration, il transmet le dossier au ministre chargé des naturalisations :

Ministère de l’Intérieur

Sous-direction de l’accès à la nationalité française
12 rue Francis Le Carval
44404 REZÉ Cedex
Le ministre chargé des naturalisations est également compétent pour les décisions de perte de la nationalité française et pour l’enregistrement des déclarations au titre du mariage
L’enregistrement des déclarations autres que celles à raison du mariage relève du tribunal d’instance où elles ont été souscrites, lorsque le déclarant réside en France, et du ministère de la Justice lorsqu’il réside à l’étranger.

Les principaux textes applicables
La nationalité française est essentiellement régie par les articles 17 à 33-2 du code civil et par le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 (J.O. du 31-12-1993), modifié par l’article R.321-30-1 du code de l’organisation judiciaire (JO du 17-03-1998 et JO du 27-11-2003), par la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 et la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a modifié les dispositions concernant l’exigence de la connaissance suffisante par le demandeur, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Elle définit également les droits et devoirs du citoyen français. Depuis le 1er février 2012, une charte des droits et devoirs du citoyen français doit être signée par les postulants à la naturalisation ou à la réintégration à l’issue du contrôle d’assimilation. Elle est jointe au dossier du postulant et une copie est remise à l’intéressé en cas de naturalisation.
Pour le texte du code civil, des lois et des décrets, voir legifrance.gouv.fr.

La double nationalité
La possession d’une ou de plusieurs autres nationalités, n’a pas, en principe, d’incidence sur la nationalité française. La France a dénoncé le chapitre I de la Convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette dénonciation a pris effet le 5 mars 2009.
En conséquence, à compter de cette date, l’acquisition volontaire de la nationalité d’un des États parties à cette convention par un ressortissant français n’entraîne plus de plein droit la perte de la nationalité française.
Les personnes qui ont perdu la nationalité française sur le fondement de cette convention, peuvent être autorisées à réintégrer la nationalité française (voir point 4).
Par ailleurs, la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les autres Français sur le plan des droits et devoirs liés à la citoyenneté. Cependant, un Français binational ne peut souvent faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l’autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu’il réside sur son territoire, ce binational étant alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant exclusif.
La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a intégré une disposition qui prévoit que lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà, la ou les nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Date de mise à jour : 11 février 2013 » 



Création : 10 avril 2014
Mise à jour :
Révision : 16 septembre 2017
Auteur : Jacques Richard
Blog : Territoires
Page : 25. La loi du 16 mars 1998 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2014/04/25-la-loi-de-1998-sur-la-nationalite.html








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