La teneur de la loi de 1998, actuellement en vigueur
Classement : législation ; France
La loi actuelle reprend les éléments essentiels de la loi de
1889 et de l’ordonnance de 1945.
Alors que le Code civil de 1804 faisait reposer la qualité
de Français sur la filiation, la loi de 1889 l’attribue aussi (à la naissance)
à tout enfant né en France de parents étrangers dont l’un est né en
France ; l’enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger acquiert
la qualité de Français à sa majorité, à moins de la refuser expressément.
Ces dispositions sont reconduites par l’ordonnance de 1945.
Une modification notable est introduite en 1993 (loi du 22 juillet, dite
« loi Pasqua ») : l’enfant né en France de parents étrangers nés
à l’étranger peut acquérir la qualité de Français à sa majorité s’il la demande
expressément ; sinon, il conserve sa nationalité étrangère.
La loi de 1998 revient à la « tradition » :
l’« option par défaut » est de nouveau « devenir
français » ; « rester étranger » redevient un choix.
Sources
*Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?,
Paris, Grasset, 2005
Circonstances de la loi de 1998
La loi de 1993 a été votée dans une perspective de
restriction de l’accès à la nationalité française. L’argument du RPR était que trop de jeunes « étrangers » deviennent français sans en
avoir conscience ; il est nécessaire selon cette doctrine qu’ils aient
cette conscience, qu’ils fassent un choix clair.
L’application de la loi aboutit au problème inverse :
beaucoup de jeunes « étrangers » se trouvent privés de la nationalité
faute d’avoir fait attention aux démarches nécessaires.
C’est pourquoi, très vite après la défaite de la droite aux
élections de 1997, la gauche rétablit l’ancien système.
Remarques
On trouve dans la loi de 1998 un point très intéressant en ce qui concerne la soi-disant apatridie de Daniel Cohn-Bendit :
« La simple naissance en France ne vaut attribution de
la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides,
ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité. »
On voit donc que, dans le système législatif actuel, si les parents nés à l'étranger d'un enfant né en France sont apatrides, cet enfant est doté dès la naissance de la nationalité française (l'apatridie ne se transmet pas). Il est probable que cette clause n'existait pas dans la législation en vigueur en 1945.
Teneur de la loi du 16 mars 1998
Je ne reproduis pas le texte de la loi de 1998, mais une
présentation détaillée qui en est faite sur le site du Ministère des Affaires
étrangères (La
nationalité française), incluant les aspects pratiques (administrations
concernées, etc.).
« La
nationalité française selon la loi du 16 mars 1998
Sommaire
Qu’est-ce que la nationalité française ?
L’attribution de la nationalité française
L’acquisition de la nationalité française
La perte de la nationalité française
La réintégration dans la nationalité française
La délivrance des certificats de nationalité française
A qui s’adresser pour un dossier individuel ?
Les principaux textes applicables
La double-nationalité
Qu’est-ce que la nationalité française ?
La nationalité est le lien juridique qui relie un
individu à un État déterminé. De ce lien découlent pour les personnes aussi
bien des obligations (service national par exemple) que des droits politiques,
civils voire professionnels. La nationalité française peut résulter :
*soit d’une attribution par filiation ("jus
sanguinis") ou par la naissance en France de parents nés en France
("jus soli")
*soit d’une acquisition :
de plein
droit (exemple : naissance et résidence en France)
par
déclaration (exemple : mariage avec un conjoint français)
par décret
de naturalisation
La perte de la nationalité française peut être la
conséquence d’une décision de l’autorité publique, d’un acte volontaire, d’un
non-usage prolongé ou d’une déchéance.
Sous certaines conditions, la réintégration dans la
nationalité française est prévue par le code civil.
La preuve matérielle de la nationalité française est
constituée par le certificat de nationalité française délivré par les greffiers
en chef des tribunaux d’instance.
L’attribution de la nationalité française
Par filiation (droit du sang)
Est français l’enfant, dont l’un des parents au moins
est français au moment de sa naissance. La filiation adoptive ne produit
d’effet en matière d’attribution de la nationalité française que si l’adoption
est plénière.
Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur
la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’enfant qui n’est pas né en France et dont un seul
des parents est français peut, sous certaines conditions, répudier la
nationalité française.
Par la double
naissance en France (droit du sol)
Est français l’enfant, né en France lorsque l’un de
ses parents au moins y est lui-même né.
La simple naissance en France ne vaut attribution de
la nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus ou apatrides,
ou de parents étrangers qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
L’enfant né en France avant le 1er janvier 1994, d’un
parent né sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son accession à
l’indépendance, est français de plein droit.
Il en est de même de l’enfant né en France après le
1er janvier 1963, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Si un seul
des parents est né en France, l’enfant peut, sous certaines conditions,
répudier la nationalité française.
NB : l’attribution de la nationalité française
est régie par le texte en vigueur avant que l’intéressé n’atteigne sa majorité.
En effet, les lois nouvelles s’appliquent aux personnes encore mineures à la
date de leur entrée en vigueur.
L’acquisition de la nationalité française
De plein droit,
notamment à raison de la naissance et de la résidence en France
Depuis le 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur
de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité, qui a supprimé le régime
de la manifestation de volonté institué par la loi du 22 juillet 1993, tout
enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa
majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa
résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au
moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Une faculté de décliner la
nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les
douze mois qui la suivent, de même que l’acquisition anticipée par déclaration
à partir de l’âge de seize ans, sous certaines conditions, sont également
prévues. Enfin, la nationalité française peut être réclamée, sous certaines
conditions, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à
partir de l’âge de treize ans et avec son consentement personnel (article 21-11
du code civil ).
Par ailleurs, la loi du 16 mars 1998 prévoit la
délivrance d’un titre d’identité républicain, par la préfecture de son lieu de
résidence habituelle, à tout mineur né en France de parents étrangers
titulaires d’un titre de séjour.
Par déclaration, notamment
*à raison du mariage avec un(e) Français(e)
Depuis le 26 juillet 2006, les conditions de
recevabilité des déclarations de nationalité à raison du mariage (article 21-2
du code civil) sont les suivantes :
*le mariage doit être valide et non dissous
*l’acte du mariage célébré à l’étranger doit obligatoirement
avoir fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil
français
*le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du
mariage et au jour de la souscription
*le conjoint du déclarant doit être français à la date du
mariage et avoir conservé cette nationalité sans interruption entre la date du
mariage et la date de la souscription
*la déclaration peut être souscrite après un délai de 4 ans
à compter de la date du mariage. Ce délai de communauté de vie est de 5 ans si
le postulant n’a pas résidé en France de manière ininterrompue et régulière
pendant trois ans à compter du mariage ou si le conjoint français n’a pas été
inscrit sur le Registre des Français établis hors de France pendant la
communauté de vie à l’étranger. A la date de la déclaration, la communauté de
vie tant affective que matérielle ne doit pas avoir été interrompue depuis la
date du mariage. Elle ne doit pas être réduite à une simple cohabitation.
Le déclarant doit justifier d’une connaissance
suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les
modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration
et à la nationalité a modifié les dispositions concernant l’exigence de la
connaissance suffisante par le demandeur de la langue française.
Depuis le 1er janvier 2012, tout requérant doit désormais produire, soit un
diplôme délivré par une autorité française (diplôme universitaire, DELF ou DALF
niveau B1 oral du cadre européen de référence pour les langues du Conseil de
l’Europe), soit une attestation sécurisée délivrée, depuis moins de deux ans,
par un organisme titulaire du label Français langue d’intégration ou par un
organisme certificateur.
Le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour
indignité ou défaut d’assimilation à la communauté française autre que
linguistique.
*à raison de l’adoption simple ou du recueil en
France
L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par
une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il
réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l’époque
de sa déclaration. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque
l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa
résidence habituelle en France. La nationalité française peut être réclamée
dans les mêmes conditions par l’enfant qui, depuis au moins cinq années est
recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou, qui
depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à
l’enfance, ainsi que par l’enfant recueilli en France et élevé dans des
conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une
formation française, par un organisme public ou par un organisme privé
présentant des caractères déterminés par décret.
*Par naturalisation (décret)
Les demandes de naturalisation des personnes qui
résident en France relèvent de la compétence de la préfecture de leur lieu de
résidence, pour la constitution du dossier. Depuis la réforme de la procédure
déconcentrée mise en place en 2010, le préfet est compétent pour prononcer une
décision d’irrecevabilité, de rejet ou d’ajournement de la demande. La décision
du préfet est alors transmise sans délai au ministre chargé des
naturalisations.
Lorsque le préfet estime que la demande est recevable et qu’il y a lieu
d’accorder la naturalisation, il transmet au ministre le dossier avec sa
proposition. Le ministre peut alors décider la naturalisation ou réintégration
demandée ou rejeter la demande par une décision motivée.
La naturalisation ne peut être accordée qu’à
l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq
années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de
suppression de ce stage de cinq ans prévus par le code civil. Par ailleurs, nul
ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la
signature du décret de naturalisation. La notion de résidence s’entend d’une
résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le
centre des intérêts matériels et des liens familiaux. Les personnes qui
résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une
assimilation à une résidence en France lorsque, notamment, elles exercent une
activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français
ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour
l’économie ou la culture française. Les personnes qui estiment remplir ces
conditions doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent.
Il convient de signaler que ces dispositions font l’objet d’une interprétation
très stricte du Conseil d’Etat.
La naturalisation est également soumise à l’exigence
de la connaissance suffisante par le demandeur, selon sa condition, de la
langue française, selon les modalités décrites pour les demandes d’acquisition
de la nationalité par déclaration à raison du mariage avec un ressortissant
français.
Le demandeur doit justifier d’une connaissance
suffisante, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société
française dont le niveau et les modalités sont fixés par décret en Conseil
d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française (loi
n° 2011-672 du 16 juin 2011).
Il doit enfin justifier de son adhésion aux principes
et aux valeurs essentiels de la République (loi n° 2011-672 du 16 juin
2011).
Note 1 : L’acquisition de la nationalité
française est régie par le texte en vigueur au temps de l’acte ou du fait
auquel la loi attache ses effets.
Note 2 : Effet collectif de l’acquisition de la
nationalité française : Sous réserve que son nom soit mentionné dans le
décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant
mineur, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient
français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou
s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de
divorce.
La perte de la nationalité française
Elle est le plus souvent volontaire et
s’effectue :
*par déclaration
*par décret
Elle peut néanmoins, dans des cas très particuliers,
être involontaire (désuétude, déchéance).
*par déclaration
Des cas de répudiation de la nationalité française
sont prévus par le code civil, sous certaines conditions, en faveur, notamment,
des enfants nés à l’étranger d’un seul parent français ou nés en France d’un
seul parent né en France. Par ailleurs, toute personne majeure, résidant
habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité
étrangère peut, sous certaines conditions, perdre la nationalité française par
déclaration expresse.
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint
français peut également répudier la nationalité française, à condition d’avoir
acquis la nationalité de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage
ait été fixée à l’étranger.
Les Français de moins de trente cinq ans ne peuvent
souscrire une déclaration de perte de la nationalité française que s’ils sont
en règle avec les obligations du service national.
*par décret
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions
relatives à la perte de la nationalité française par déclaration peuvent être
autorisées par décret souvent dit de « libération des liens
d’allégeance » à perdre la qualité de Français, à condition de posséder
une nationalité étrangère.
La réintégration dans la nationalité française
Les personnes qui ont perdu la nationalité française à
raison du mariage avec un étranger ou de l’acquisition par mesure individuelle
d’une nationalité étrangère, peuvent, sous certaines conditions, être
réintégrées par déclaration souscrite devant le juge d’instance ou,
lorsqu’elles résident à l’étranger, devant le consul de France territorialement
compétent. Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens
manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
Sont formellement exclues de ce cas de réintégration
par déclaration, les personnes ayant perdu la nationalité française par l’effet
de l’accession à l’indépendance des anciens territoires français, ou par décret
de libération des liens d’allégeance, ou du fait d’une déclaration de perte
souscrite postérieurement au mariage avec un étranger. Ces personnes peuvent
éventuellement réintégrer la nationalité française par décret, sans condition
de stage, sous réserve qu’elles remplissent par ailleurs les conditions
relatives à la naturalisation, et notamment la condition de résidence en France
au moment de la signature du décret.
La délivrance des certificats de nationalité française
Les certificats de nationalité française sont délivrés
par les greffiers en chef des tribunaux d’instance, sous l’autorité du ministre
de la Justice.
Les personnes qui résident :
*en France doivent solliciter leur certificat de nationalité
française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance compétent à raison
de leur domicile, qu’elles soient nées en France ou à l’étranger.
*à l’étranger et y sont nées sont invitées à s’adresser au
directeur de greffe du Service de la nationalité des Français nés et établis
hors de France (30 rue du Château des Rentiers, 75013, Paris).
*à l’étranger et sont nées en France (Paris excepté) doivent
s’adresser au greffier en chef du tribunal d’instance compétent à raison de
leur lieu de naissance.
*à l’étranger et sont nées à Paris sont invitées à
s’adresser au Pôle de la nationalité française de Paris (28 rue du Château des
Rentiers, 75013, Paris).
Afin de faciliter la preuve de la nationalité
française, la loi du 16 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 1998,
prévoit la mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé de toute
première délivrance d’un certificat de nationalité française.
> Plus d’informations sur les documents à fournir
pour obtenir un certificat de nationalité française sur service-public.fr.
A qui s’adresser pour un dossier individuel ?
Les informations générales qui précèdent sont données
à titre indicatif et n’ont pas pour finalité de permettre la résolution de cas
individuels. Chaque dossier a sa particularité et seul un entretien
personnalisé avec un interlocuteur qualifié pourra éclaircir une situation
donnée au regard de la nationalité française.
Pour les personnes résidant à l’étranger
Les autorités consulaires françaises à l’étranger sont
compétentes pour les informer en général sur les textes et procédures en
vigueur mais ne sont habilitées qu’à recevoir les déclarations en vue
d’acquérir la nationalité française, les demandes de naturalisations ou de réintégration
dans la nationalité française des personnes remplissant les conditions de
l’assimilation à résidence en France ainsi que les demandes tendant à obtenir
l’autorisation de perdre la qualité de français (Coordonnées des
postes consulaires français à l’étranger).
Seuls les greffiers en chef des tribunaux d’instance
ont compétence pour délivrer un certificat de nationalité française, sous
l’autorité du ministère de la Justice (voir rubrique 5).
Pour les personnes résidant en France
*pour les demandes d’acquisition de la nationalité française
par déclaration et les demandes de délivrance de certificat de nationalité
française, au tribunal d’instance compétent à raison de leur résidence, sauf
celles souscrites au titre du mariage (21-2 du code civil) qui sont de la
compétence du Préfet du Département ou du Préfet de Police de Paris,
*pour les demandes de naturalisation à la préfecture
compétente à raison de leur résidence.
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2010-725 du 29
juin 2010, les demandes de naturalisation et de réintégration sont examinées
par le Préfet du département, ou le Préfet de Police de Paris, qui déclare la
demande irrecevable si les conditions requises ne sont pas remplies.
Il peut aussi décider de ne pas accorder la
naturalisation ou la réintégration et prononce alors le rejet de la demande ou
un ajournement avec délai ou conditions.
Le postulant peut exercer un recours préalable à
l’encontre de ces décisions auprès du ministère chargé des naturalisations.
Si le Préfet du département ou le Préfet de police de
Paris est favorable à la demande et souhaite accorder la naturalisation ou la
réintégration, il transmet le dossier au ministre chargé des
naturalisations :
Ministère de l’Intérieur
Sous-direction de l’accès à la nationalité française
12 rue Francis Le Carval
44404 REZÉ Cedex
Le ministre chargé des naturalisations est également
compétent pour les décisions de perte de la nationalité française et pour
l’enregistrement des déclarations au titre du mariage
L’enregistrement des déclarations autres que celles à
raison du mariage relève du tribunal d’instance où elles ont été souscrites,
lorsque le déclarant réside en France, et du ministère de la Justice lorsqu’il
réside à l’étranger.
Les principaux textes applicables
La nationalité française est essentiellement régie par
les articles 17 à 33-2 du code civil et par le décret n°93-1362 du 30 décembre
1993 (J.O. du 31-12-1993), modifié par l’article R.321-30-1 du code de
l’organisation judiciaire (JO du 17-03-1998 et JO du 27-11-2003), par la loi
n°2006-911 du 24 juillet 2006 et la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a modifié les dispositions
concernant l’exigence de la connaissance suffisante par le demandeur, selon sa
condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation
sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Elle définit également les droits et devoirs du citoyen français. Depuis le 1er février 2012, une charte des droits et devoirs du citoyen français doit être signée par les postulants à la naturalisation ou à la réintégration à l’issue du contrôle d’assimilation. Elle est jointe au dossier du postulant et une copie est remise à l’intéressé en cas de naturalisation.
Elle définit également les droits et devoirs du citoyen français. Depuis le 1er février 2012, une charte des droits et devoirs du citoyen français doit être signée par les postulants à la naturalisation ou à la réintégration à l’issue du contrôle d’assimilation. Elle est jointe au dossier du postulant et une copie est remise à l’intéressé en cas de naturalisation.
Pour le texte du code civil, des lois et des décrets,
voir legifrance.gouv.fr.
La double nationalité
La possession d’une ou de plusieurs autres
nationalités, n’a pas, en principe, d’incidence sur la nationalité française.
La France a dénoncé le chapitre I de la Convention du Conseil de l’Europe du 6
mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les
obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Cette dénonciation a
pris effet le 5 mars 2009.
En conséquence, à compter de cette date, l’acquisition
volontaire de la nationalité d’un des États parties à cette convention par un
ressortissant français n’entraîne plus de plein droit la perte de la
nationalité française.
Les personnes qui ont perdu la nationalité française
sur le fondement de cette convention, peuvent être autorisées à réintégrer la
nationalité française (voir point 4).
Par ailleurs, la France ne fait aucune distinction
entre les binationaux et les autres Français sur le plan des droits et devoirs
liés à la citoyenneté. Cependant, un Français binational ne peut souvent faire
prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l’autre Etat dont il
possède aussi la nationalité lorsqu’il réside sur son territoire, ce binational
étant alors généralement considéré par cet Etat comme son ressortissant
exclusif.
La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à
l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a intégré une disposition
qui prévoit que lors de son acquisition de la nationalité française par
décision de l’autorité publique ou par déclaration, l’intéressé indique à
l’autorité compétente la ou les nationalités qu’il possède déjà, la ou les
nationalités qu’il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou
les nationalités auxquelles il entend renoncer.
Création : 10 avril 2014
Mise à jour :
Révision : 16 septembre 2017
Auteur
: Jacques Richard
Blog :
Territoires
Page : 25. La loi du 16 mars 1998 sur la nationalité française
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2014/04/25-la-loi-de-1998-sur-la-nationalite.html
Lien : http://jrichardterritoires.blogspot.fr/2014/04/25-la-loi-de-1998-sur-la-nationalite.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire