mercredi 9 septembre 2020

QH 90. « Nos ancêtres les Gaulois » (Melin, CE, 1891)

Quelques remarques sur un manuel d’enseignement primaire d'avant la Première Guerre mondiale


Classement : manuels scolaires ; histoire ; la Gaule et les Gaulois





Ceci est une des pages « Nos ancêtres les Gaulois », dans lesquelles je présente le contenu relatif aux Gaulois de manuels colaires (niveau primaire) de diverses époques.

Il s’agit ici d’un manuel de cours élémentaire en usage en 1891 (programme de ?).

 

Référence

*Jean-Baptiste Melin, Premiers éléments d’histoire de France avec des récits en bas de page, Moulins, André Paris et Paris, Bloud et Barral, sans date.

 

L'auteur

*Jean-Baptiste Melin (1836-1908) : selon le site de la BnF (lien) « Prêtre (ordonné en 1860). - Chanoine de la cathédrale de Moulins. - Auteur d'ouvrages d'enseignement. - A aussi utilisé le pseudonyme Jean Bourbonnais » 

Table des matières
1. Origine des Gaulois
2. Aspect et vêtement des Gaulois
3. Les armes gauloises
4. Religion des Gaulois
5. Conquête de la Gaule par les Romains.
6. Vercingétorix défend la Gaule contre César
7. (suite)
8. Défaite de Vercingétorix
9. La Gaule province romaine
10. Le christianisme en Gaule
11. Persécutions des chrétiens en Gaule
12. (suite)
13. Invasion de la Gaule par les barbares

Texte

(paragraphes 1 à 4, pages 1 et 2 de l'ouvrage)

« 1. Origine des Gaulois
Deux mille ans environ avant la naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bandes nombreuses d’habitants quittèrent l’Asie et vinrent se fixer dans le pays qui est aujourd'hui la France. Ces bandes étaient des Gaulois : aussi donne-t-on le nom de Gaule aux régions où ils s’établirent. Notre pays était alors presque partout couvert de forêts, habitées par des animaux féroces.
2. Aspect et vêtement des Gaulois
Les Gaulois étaient des hommes de taille haute, à peau blanche, aux yeux bleus, au regard farouche. Leur vêtement consistait en une sorte de culotte large, qu’ils appelaient braie ; ils revêtaient par-dessus une grande blouse nommée saie. La langue qu’ils parlaient se nomme ordinairement la langue celtique.
3. Les armes gauloises
À la chasse et à la guerre, les Gaulois se servaient d’abord de haches de pierre, de flèches et de lances dont l’extrémité était faite de cailloux et d’os d’animaux, mais en pointe. Plus tard, ils eurent des armes de bronze et de fer. Le plus vaillant parmi eux devenait chef de tribu et portait le nom de Brenn.
4. Religion des Gaulois
Les Gaulois étaient païens et adoraient un grand nombre de divinités. Ils leurs offraient des victimes humaines qu’ils égorgeaient sur des autels, ou bien qu’ils brulaient vives dans de grandes statues d’osier. Leurs prêtres principaux s’appelaient les Druides. Les Druides vivaient au fond des forêts. Chaque année, au mois de février, armés d’une faucille d’or, ils faisaient sur les chênes la récolte solennelle du gui sacré, plante à laquelle ils attribuaient une vertu toute miraculeuse. »


Analyse et commentaires

A venir


Pages de la série (dans l'ordre chronologique)



Création : 9 septembre 2020
Mise à jour :
Révision :
Auteur : Jacques Richard
Blog : Questions d’histoire
Page : QH 90. « Nos ancêtres les Gaulois » (Melin, CE, 1891)
Lien : https://jrichardterritoires.blogspot.com/2020/09/melin-ce-1891.html
 








lundi 7 septembre 2020

QH 89. « Nos ancêtres les Gaulois » (Magnard, CM, 1980)

Quelques remarques sur un manuel d’enseignement primaire de la période récente


Classement : manuels scolaires ; histoire ; la Gaule et les Gaulois





Ceci est une des pages « Nos ancêtres les Gaulois », dans lesquelles je présente le contenu relatif aux Gaulois de manuels scolaires (niveau primaire) de diverses époques.

Il s’agit ici du manuel de cours moyen des éditions Magnard de 1980, dans le cadre du programme de (?).

 

Référence

*Jean-Pierre Drouet, Raymonde Hay et Yves Martinez, Du passé vers l’avenir Eveil à l’histoire pour le cours moyen, Paris, Éditions Magnard, 1980.

 

Les auteurs

*Jean-Pierre Drouet « Inspecteur départemental de l’Éducation »

*Raymonde Hay « institutrice spécialisée »

*Yves Martinez « Directeur d’école »

 

Table des matières 





Texte


Analyse et commentaires

On remarque la grande simplification du contenu en conséquence de la réduction de la place accordée au thème.

Mais il n’y a pas de différences fondamentales : « Après les premiers hommes, les Gaulois ont peuplé notre pays » : la formule « notre pays » est toujours présente. La tournure active donne cependant à la présence des « Gaulois » un caractère très abstrait, rien n’indiquant leur caractère d’« envahisseur ».


Pages de la série (dans l'ordre chronologique)



Création : 8 septembre 2020
Mise à jour :
Révision :
Auteur : Jacques Richard
Blog : Questions d’histoire
Page : QH 89. « Nos ancêtres les Gaulois » (Magnard, CM, 1980)
Lien : https://jrichardterritoires.blogspot.com/2020/09/magnard-cm-1980.html








samedi 29 août 2020

QH 88. « Nos ancêtres les Gaulois » (SUDEL, CM, 1960)

Quelques remarques sur un manuel d’enseignement primaire de l’après-guerre


Classement : manuels scolaires ; histoire ; la Gaule et les Gaulois




Ceci est une des pages « Nos ancêtres les Gaulois », dans lesquelles je présente le contenu relatif aux Gaulois de manuels scolaires (niveau primaire) de diverses époques.

Il s’agit ici du manuel de cours moyen des éditions SUDEL, dans le cadre du programme de 1945.

 

Référence

*Eugène Bonne, Notre histoire Cours moyen, collection « France et civilisation », Paris, Société universitaire d’éditions et de librairie, 1960

La page de garde indique : « Travaux pratiques de Fontugne et Gozé ».

 

Les auteurs

*Eugène Bonne : « Inspecteur d’Académie honoraire ». Auteurs de plusieurs manuels (de 1933 à 1960) et d’un livre : Défense et illustration de l’école laïque, Paris, Bibliothèque d’éducation, 1929. Cf. sa notice BnF (lien)

*Christian Fontugne (1905-1998) : notice BnF (lien)

*Edmond Gozé : notice BnF (lien)


Les éditions SUDEL

La Société universitaire d'éditions et de librairie a été créée en 1932 à l'initiative du Syndicat national des instituteurs et est connue notamment pour le « Code Soleil » (au départ Le Livre des instituteurs, de Joseph Soleil).

Voir : (lien).

 

Table des matières

Ce manuel couvre la totalité de l’histoire de France :



En ce qui concerne la Gaule indépendante, les paragraphes sont les suivants :

*Les Gaulois sont divisés en tribus

*Leur costume et leur caractère les distinguent des autres peuples

*Dans leur vie matérielle, les Gaulois profitent des découvertes faites avant eux

*Les Gaulois ont une agriculture, une industrie et un commerce déjà développés pour l’époque

*Religion des Gaulois : leurs prêtres, les druides, sont en même temps médecins et professeurs

*Les Gaulois prennent Rome, mais, deux siècles plus tard, les Romains occupent la Provence.

 

Texte

 


Analyse et commentaires

A venir


Pages de la série (dans l'ordre chronologique)



Création : 29 août 2020
Mise à jour : 10 septembre 2020 (éditions SUDEL)
Révision :
Auteur : Jacques Richard
Blog : Questions d’histoire
Page : QH 88. « Nos ancêtres les Gaulois » (SUDEL, CM, 1960)
Lien : https://jrichardterritoires.blogspot.com/2020/08/sudel-1960-cm.html








jeudi 27 août 2020

QH 87. « Nos ancêtres les Gaulois » (Nathan, CE, 1939)

Quelques remarques sur un manuel d’enseignement primaire de l’entre-deux-guerres


Classement : manuels scolaires ; histoire ; la Gaule et les Gaulois




Ceci est une des pages « Nos ancêtres les Gaulois », dans lesquelles je présente le contenu relatif aux Gaulois de manuels scolaires (niveau primaire) de diverses époques.


Il s’agit ici du manuel de cours élémentaire des éditions Fernand Nathan de 1939, dans le cadre des programmes de 1923 et 1938.

 

Référence

*Paul Bernard et Frantz Redon, Petite histoire de la France et de la civilisation française Cours élémentaire et classe de neuvième, Paris, Librairie Fernand Nathan, 1939

Il s’agit de la 33ème édition de l’ouvrage.

 

Les auteurs

*Paul Bernard, « Ancien directeur de l’École Normale d’Instituteurs de la Seine » (18XX-19XX) : après avoir occupé un poste à Sétif, il a été directeur de l’École normale d’Alger (Bouzaréa) de 1896 à 1909, puis est devenu inspecteur primaire à Paris, puis directeur de l’École normale de la Seine en 1912 ;

Sources : témoignage personnel de l’intéressé: « La parole est aux chaïbs » (lien) ; BnF (lien)  ; Babelio (lien) ; SUDOC (lien).

 

*Frantz Redon, « Inspecteur de l’Enseignement primaire » ; il a lui aussi travaillé en Algérie.

(notice SUDOC, lien)..

La plupart des ouvrages se réfèrent à lui sous la forme « F. Redon », mais son prénom est fourni par certaines sources.

 

Des manuels « Bernard et Redon » sont encore publiés dans les années 1950, et même dans les années 1960 (lien) : voir leur bibliographie dans la base Emmanuelle de l’INRP (lien) et des pages de ce blog (table des matières du blog)

 

Table des matières de l'ouvrage

Les sujets étudiés sont les suivants

*La Gaule indépendante (page 6)

*La Gaule romaine (page 22)

*La Gaule franque (page 38)

*La France féodale (page 56)

*La Guerre de Cent ans (page 100)

*Le XVIème siècle (page 134)

 

En ce qui concerne la Gaule indépendante et la Gaule romaine, le détail est le suivant :


Texte

Pages de la série (dans l'ordre chronologique)



Création : 27 août 2020
Mise à jour :
Révision :
Auteur : Jacques Richard
Blog : Questions d’histoire
Page : QH 87. « Nos ancêtres les Gaulois » (Nathan, CE, 1939)
Lien : https://jrichardterritoires.blogspot.com/2020/08/manuel-nathan-ce-1939.html








mardi 18 août 2020

QH 86. « Nos ancêtres les Gaulois » (Delagrave, CM, 1909)

Quelques remarques sur un manuel de géographie de l’enseignement primaire d’avant la Première Guerre mondiale


Classement : manuels scolaires ; histoire ; la Gaule et les Gaulois




Ceci est une des pages « Nos ancêtres les Gaulois », dans lesquelles je présente le contenu relatif aux Gaulois de manuels scolaires (niveau primaire) de diverses époques. Il s'agit ici d'un manuel de géographie de cours moyen des éditions Delagrave (programme : ?).

 

Référence

*Henri Le Léap et Juste Baudrillard, La France Métropole et colonies Les cinq parties du monde à l’usage du cours moyen des écoles primaires et des classes élémentaires des lycées et collèges, Paris, Librairie Delagrave, sd (cf. BnF, lien)


La date est sans doute 1909 (page 80 : « 6-09 »). La cartographie montre que l’ouvrage est postérieur à la conquête du Tonkin et antérieure à la prise de contrôle du Maroc (1911) ainsi qu’aux guerres balkaniques (1912-1913).

 

Les auteurs

*Henri Le Léap (18XX-19XX) : référencé comme « directeur d’école normale »

*Juste Baudrillard (1854-19XX) : référencé comme « inspecteur primaire à Paris ».

Pour les prénoms : voir (lien) (lien) (lien)

 

Table des matières

Elle est présentée sans partitions ; l’organisation est la suivante :

*Géographie physique de la France

*Géographie économique de la France

*Organisation politique et administrative

*Géographie de la France par régions

*Les colonies françaises

*L’Europe

*Les autres parties du monde

 

Texte

Ce livre de géographie contient un passage concernant le sujet « Nos ancêtres les Gaulois » ; il s’agit du paragraphe « La nation française » dans la partie « FRANCE POLITIQUE »  (page 38) :

« Nos ancêtres les plus reculés dont l’histoire fasse mention sont les Ligures qui habitaient la région des Alpes, et les Ibères auxquels se rattacheraient les Basques du Béarn. Puis les Gaulois s’établirent dans notre pays tandis que des Grecs et des Phéniciens fondaient des comptoirs sur nos côtes, à Marseille en particulier.

Les Romains conquirent la Gaule et y firent pénétrer leur civilisation : langue, mœurs, organisation… Les habitants de notre pays devinrent ainsi les Gallo-Romains.

Avec les grandes invasions du Vème siècle, des tribus barbares se fixèrent sur notre sol : Francs au nord, Burgundes [sic] à l’est, Wisigoths dans le sud-ouest. Les Francs réussirent à placer le pays entier sous leur domination, et l’ancienne Gaule s’appela la FRANCE.

D’autres envahisseurs, les Normands, y pénétrèrent encore au Xème siècle, et s’établirent définitivement dans la région de la Normandie.

Nous descendons de tous ces peuples, qui se sont mêlés et confondus, et ont fini par donner naissance à la race et à la nation françaises. Cette fusion a été facilitée par l’heureuse disposition de nos montagnes et de nos plaines, qui rend faciles les communications entre les diverses régions françaises.

Nulle part, l’unité de la race n’est plus forte. Il y a bien au physique et au moral quelques différences légères que nous fera connaître l’étude de chaque région française ; mais cette diversité ne détruit pas plus l’unité du peuple français que les différences physiques et morales des frères et des sœurs ne suppriment la ressemblance essentielle, l’air de famille. »

 

Analyse et commentaires

Ce texte de 1909 montre que ses auteurs, des « cadres moyens » du système de l’enseignement primaire, des « républicains », des « patriotes », ne sont en aucun cas des tenants de la formule « Nos ancêtres les Gaulois » ; dans cette recherche d’« ancêtres », ils remontent en fait implicitement aux hommes préhistoriques, mentionnés indirectement à travers la formule « nos ancêtres les plus reculés dont l’histoire fasse mention » : mais ils se réfèrent directement non pas aux Gaulois, mais à des populations dont nous connaissons le nom (Ligures, Ibères) et certains traits culturels (surtout pour les Ibères, aujourd'hui du moins).

Par induction, ce texte indique que probablement l’importance attribuée aux Gaulois dans les manuels d’histoire de cette époque était due au fait qu’on connaissait grâce aux textes latins beaucoup de choses sur eux, y compris des personnalités en assez grand nombre.

Mais en aucun cas cela ne corrobore les élucubrations de Joffrin – et d’autres – sur les Gaulois (pages).


Pages de la série (dans l'ordre chronologique)



Création : 18 août 2020
Mise à jour :
Révision :
Auteur : Jacques Richard
Blog : Questions d’histoire
Page : QH 86. « Nos ancêtres les Gaulois » (Delagrave, CM, 1909)
Lien : https://jrichardterritoires.blogspot.com/2020/08/delagrave-cm-1909.html








vendredi 26 juin 2020

QH 85. L'affaire Colbert 3. Défense sur le fond : analyse de l'édit de 1685

Quelques remarques sur la campagne menée en 2017 par Louis-Georges Tin contre Colbert, partiellement reprise par Jean-Marc Ayrault en 2020


Classement :




Ceci est une suite des pages
*L'affaire Colbert 1. L'acte d'accusation, dans laquelle on trouvera le texte de la pétition contre Colbert lancée par le CRAN en 2017 ;
*L'affaire Colbert 2. Défense sur la forme, dans laquelle j’étudie la question : si coupable il y a, Colbert est-il le seul et le principal ?
J’analyse ci-dessous le texte de cet édit, après avoir reproduit le plan.

Référence
*« Edit du Roi Touchant la Discipline des Esclaves Nègres des Isles de l'Amérique Française, donné à Versailles au mois de mars 1685 », publié dans Recueil d’édits, déclarations et arrests de Sa Majesté concernant l’administration de la Justice & la Police des Colonies françaises de l’Amérique, & les Engagés, Paris, MDCCXLIV (1744), page 81 à 101.
Cet ouvrage est disponible sur le site Gallica (lien à la page 81).

Présentation éditoriale
La page 81 de cet ouvrage comporte un en-tête libellé comme suit :
« CODE NOIR OU RECUEIL D’EDITS, DECLARATIONS ET ARRÊTS, Concernant la Discipline & le Commerce des Esclaves Nègres des Isles Françaises de l’Amérique ».
L’édit de 1685 apparaît immédiatement au-dessous, ce qui en fait le premier texte du recueil appelé « Code noir », mais cette formule n’est pas contenue dans l’édit lui-même.

Plan de l’édit
Questions de religion
Article 1 : expulsion des Juifs hors des îles
Article 2 : obligation de catéchiser et baptiser les esclaves.
Article 3 à 5 : répression du protestantisme.
Articles 6 et 7 : obligation d’observer les jours fériés de l’Église catholique.
Article 8 : non reconnaissance du mariage des non-catholiques.
Mariages et d’inhumation
Article 9 : cas des hommes libres ayant eu des enfants en concubinage avec une esclave.
Articles 10 à 13 : mariage des esclaves.
Article 14 : inhumation des esclaves.
Contrôle des esclaves (articles 15 à 17)
Limite des capacités des esclaves
Articles 18 à 21 : limites de la capacité commerciale des esclaves.
Articles 28 à 31 : limites de la capacité juridique des esclaves
Obligations d’entretien des maîtres (articles 22 à 27)
Procédures criminelles contre les esclaves
Articles 32 à 41 : sanctions contre les esclaves en matière criminelle (notamment en cas de fuite, 38)
Articles 42 et 43 : pouvoir de punir des maîtres et limites de ce pouvoir.
Droit de propriété et esclavage ; procédures des saisies (articles 44 à 54).
Procédures d’affranchissement et statut des affranchis (articles 39 et 55 à 59)
Article 60 : affectation des amendes sans destinataires spécifiés.

Analyse
En ce qui concerne la question de l’esclavage, on peut noter les points suivants :

1) L’esclavage : une pratique implantée antérieurement à l’édit
Le texte indique lui-même que l’esclavage est un phénomène déjà existant dans les îles françaises des Antilles ; ce n’est pas lui qui y introduit l’esclavage.
L’édit cite en effet des éléments concrets qui montrent que l’esclavage est une pratique déjà présente : l’existence de « marchés aux esclaves » relativement courants ; l’existence d’une catégorie professionnelle : celle des « commandeurs préposés à la direction des Nègres » ; la réalisation (probable) d’unions entre libres et esclaves ; le fait que des esclaves s’enfuient de chez leur propriétaire ; la pratique de l’affranchissement, etc.

2) S’agit-il d’une « légalisation de l’esclavage » ?
Avant cet édit, l’esclavage existait de fait, et on peut supposer qu’il existait un système coutumier, lié aux pratiques de l’esclavage dans des territoires coloniaux d’autres États que la France, réglant les relations entre maîtres (achat et vente, notamment) ; en revanche, la coutume devait laisser libre cours à l’arbitraire en ce qui concerne les relations entre les maîtres et leurs esclaves.
On ne peut donc pas dire que cet édit « légalise l’esclavage » au sens où il rendrait légal ce qui était illégal et réprimé (comme la consommation d’alcool aux États-Unis en 1933) ; il fait entrer une pratique réglée par la coutume et l’arbitraire dans le domaine de la légalité, de la soumission à la loi : le terme le plus approprié est « codification » et non pas « légalisation ». Bien entendu, d’un point de vue théorique, la codification d’une situation où règne l’arbitraire est une sorte de compromis, c’est moins bien que la transformation radicale ou l’abolition. Mais en principe, c’est tout de même mieux que l’absence de codification.

3) Le rôle des officiers royaux dans l'introduction d'une législation
Un point intéressant est indiqué par l’édit (ou par le roi) dans le préambule : « Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos Officiers de nos Isles de l’Amérique, par lesquels ayant été informé du besoin qu’ils ont de notre Autorité & de notre Justice, pour y maintenir la discipline de l’Eglise Catholique, Apostolique & Romaine, & pour y régler ce qui concerne l’État, & la qualité des Esclaves dans nosdites Isles ». On remarque la présence de deux thèmes : « la discipline de l’Église catholique » et « ce qui concerne l’État, & la qualité des Esclaves ». En tenant compte du contenu de l’édit, il me semble que « l’état » signifie « la situation matérielle » et « la qualité » « la situation juridique et morale » des esclaves (et non pas leur état physique, leur « qualité » comme marchandise).
On peut donc supposer que dans le cadre d’une pratique coutumière et arbitraire de l’esclavage, les représentants de l’État se trouvaient confrontés à des problèmes, et que leur demande était en fin de compte de disposer des moyens de limiter l’arbitraire des maîtres. Il est possible bien entendu que cette demande ne soit venue que d’une partie des officiers présents dans les îles.

4) Classification des dispositions de l’édit de 1685
Il est certain qu’au total, l’édit parle surtout des relations entre maîtres et esclaves ; on peut donc supposer que dans certains cas, il entérine des pratiques existantes (les sanctions en cas de fuite par exemple), mais que dans d’autres cas, il leur fixe des limites.
On trouve aussi des articles qui n’ont aucun rapport avec la question de l’esclavage, ou qui ne peuvent pas être analysés selon ce critère.

a) dispositions qui paraissent entériner des pratiques coutumières défavorables aux esclaves
[Je reprends les énoncés de mon résumé (lien) ; pour le texte original voir la page précédente (lien)]
Article 28.
a) Les esclaves ne peuvent rien posséder qui ne soit la propriété de leur maître.
b) Aucune disposition prise par un esclave relativement à ce qu’il possède n’a donc de valeur juridique.
Article 30.
a) Les esclaves ne peuvent exercer aucune fonction publique, et ne peuvent être agents que de leur maître.
b) Ils ne peuvent pas être arbitres ou expert, ni témoigner en justice.
Article 31.
a) Les esclaves ne peuvent être ni demandeurs, ni défendeurs en matière civile, ni être partie civile en matière criminelle.
Article 33. 
L’esclave qui frappe son maître, l’épouse de son maître ou les enfants de son maître soit au visage, soit en faisant couler son sang, sera puni de mort.
Article 34. 
Les voies de fait des esclaves contre des personnes libres seront sévèrement punies, le cas échéant, jusqu'à la peine de mort.
Article 35. 
Les vols qualifiés seront punis de peines afflictives pouvant aller jusqu'à la mort.
Article 36. 
Les vols moins graves pourront être punis des verges et de la fleur de lys.
Article 38.
a) L’esclave fugitif pendant un mois aura les oreilles coupées et sera marqué de la fleur de lys.
b) En cas de récidive, il aura le jarret coupé.
c) En cas de seconde récidive, il sera puni de mort.
Article 42.
a) Les maîtres peuvent (de leur propre décision) faire enchaîner leurs esclaves et les faire battre de verges ou de cordes.

b) dispositions qui semble pouvoir apporter une amélioration par rapport à la situation antérieure
[Le fait de dire que l’édit de 1685 comportait des dispositions paraissant constituer une amélioration de la situation des esclaves ne signifie pas qu’il relève du « bien ». Disons que, vu la situation générale de l'époque, il peut relever du « moins mal ».]
Article 2.
a) Les esclaves devront tous être baptisés et instruits dans la religion catholique.
b) Les esclaves nouvellement achetés devront être déclarés aux autorités qui les feront instruire et baptiser.
Article 6.
a) Tous doivent observe les dimanches et les jours de fêtes de l’Église catholique.
b) Il est interdit de faire travailler les esclaves ces mêmes jours.
Article 9
a) Les hommes libres qui auront un enfant d’un concubinage avec une esclave seront punis d’une amende de 2 000 « livres de sucre ».
c) Aucune peine ne sera appliquée si le contrevenant (célibataire) épouse l’esclave, qui sera affranchie par le fait de ce mariage ; les enfants seront affranchis et légitimés.
Article 11.
b) Il est interdit aux maîtres d’exercer des contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 14.
a) Les maîtres feront inhumer les esclaves baptisés en terre sainte.
b) Les esclaves non baptisés seront inhumés dans un champ voisin du lieu de leur décès.
Article 22.
a) Les maîtres devront fournir à leurs esclaves de plus de 10 ans une quantité hebdomadaire (spécifiée) de nourriture.
b) Pour les esclaves de moins de 10 ans (sevrés), la quantité sera de la moitié.
Article 23.
Il est interdit de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne pour tenir lieu de nourriture.
Article 24.
Il est interdit de se décharger du soin de nourrir les esclaves en leur accordant le droit de travailler pour leur compte une partie de la semaine.
Article 25.
a) Les maîtres devront fournir annuellement à leurs esclaves 2 habits de toile ou 4 aulnes de toile.
Article 26.
a) Les esclaves qui ne bénéficient pas des quantités prévues pourront le signaler directement au procureur.
b) Si le procureur en est informé par une autre voie, il poursuivra d’office les maîtres qui ne respectent pas leurs obligations.
Article 27.
a) Les maîtres ont l’obligation de nourrir et entretenir leurs esclaves infirmes (« par vieillesse, maladie ou autrement »).
b) Les esclaves abandonnés par leur maître seront placés à l’Hôpital et les maîtres devront payer 6 sous par jour.
Article 32.
a) En matière criminelle, les esclaves peuvent être poursuivis sans l’autorisation de leur maître.
b) La procédure en matière criminelle sera la même que pour les hommes libres.
Article 42.
b) Il est interdit aux maîtres de faire torturer ou mutiler leurs esclaves.
Article 43.
a) Les officiers royaux devront engager des poursuites criminelles contre les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave.
b) Ils devront punir le maître selon « l’atrocité des circonstances ».
Article 47
Les familles d'esclaves (mari, épouse, enfants impubères) relevant d'un seul maître ne pourront être séparées ni par une vente, ni par une saisie.

Commentaire
Questions au CRAN et à Jean-Marc Ayrault 
Si on considère comme « criminel » l'édit de 1685 (ou, de façon générale, le « Code noir »), ces dispositions sont-elles elles-mêmes « criminelles » du seul fait qu'elles appartiennent à ce texte ? 
Si on considère, à juste titre, l'esclavage comme criminel, s'ensuit-il qu'il est criminel de stipuler dans une loi sur l'esclavage : « les propriétaires d'esclaves n'ont pas le droit de les abandonner quand ils sont trop vieux » ?

Complément (19 juillet 2020)
Dans un article sur ce texte, Jean-François Niort dit à propos de ces articles qu'ils résultent d'un « souci de rentabilité (un esclave bien traité est plus productif qu'un esclave maltraité) » et d'une volonté d'affirmer la toute-puissance de l’État royal en privant les maîtres du droit de vie et de mort. La deuxième assertion me parait tout à fait plausible venant de Louis XIV et de Colbert ; en revanche, je n'imagine pas une seconde qu'ils aient pu se placer « à la place » des maîtres pour leur imposer des règles de fonctionnement économique dans leur intérêt bien compris.
Il me semble que les disposition sur l'alimentation, les vêtements, la « retraite » des esclaves relèvent d'une idéologie paternaliste (l'édit emploie dans un article l'idée qu'il faut traiter les esclaves « en bons pères de famille ») qui va à l'encontre d'une tendance de la société esclavagiste (le maître a tous les pouvoirs), telle qu'elle existait par exemple dans la société romaine classique (droit de vie et de mort, droit absolu d'user sexuellement des esclaves, etc.) et telle qu'elle était sans doute pratiquée par certains maîtres.
Cette conception paternaliste vient probablement de l'influence chrétienne (en tant que roi chrétien, Louis XIV ne peut pas établir des règles juridiques qui bafoueraient de façon évidente les normes chrétiennes minimales) : les esclaves sont (doivent être) des chrétiens, on ne peut pas les traiter comme on veut.
Au total, l'édit codifie effectivement l'esclavage, mais pas selon les normes d'un esclavagisme qu'on pourrait qualifier de « dérégulé ».

5) Le statut des esclaves dans l'édit de 1685
a) Les esclaves ne sont-ils rien que des meubles ?
Un des points qui attire particulièrement l’attention des ennemis de Colbert est que l’édit caractérise les esclaves comme « meubles » ; Jean-Marc Ayrault a expressément énoncé cette accusation lorsqu'il a présenté sa proposition sur France Inter. Il a même signalé que cela se trouvait « dans l’article 44 », ne se demandant visiblement pas pourquoi cette disposition selon lui si importante se trouve dans un article aussi éloigné du début ; il ne s’est pas demandé ce qu’il y a dans les articles antérieurs.
Le raisonnement semble être le suivant : « Non seulement Colbert légalise l’esclavage, mais, de surcroît, il considère les esclaves comme des meubles ».
La lecture de l’article montre qu’il s’agit de droit civil, de droit de la propriété : les esclaves sont définis comme « biens meubles » ; cela ne constitue pas une aggravation de leur statut d'esclave, fondé sur le fait qu'un être humain peut être la propriété d'un autre être humain, et peut donc être acheté et vendu (alors que dans le servage, les serfs sont  des « biens immeubles », ils sont liés au domaine et à la terre qui a été attribué à leur lignée ; le statut de serf est au moins potentiellement supérieur à celui d'esclave, même si le mot latin servus (esclave) est à l'origine du mot « serf », le mot « esclave » étant un néologisme d'époque carolingienne évoquant les Slaves, particulièrement les « Esclavons »).
En revanche, comme on l’a vu ci-dessus, l’édit indique clairement que les esclaves ont une âme (ils doivent être baptisés), qu’ils disposent de l’entendement, qu'ils peuvent fonder une famille (bénéficiant dès lors de quelques protections par rapport au statut brut des « biens meubles ») et qu’ils peuvent devenir des hommes libres semblables aux autres. On peut noter d'ailleurs que le texte n'insiste pas sur la question de la couleur de peau : le mot « nègre » est utilisé 7 fois ; le mot le plus courant est « esclave », utilisé 84 fois.
Note
*être la propriété de quelqu'un : caractéristique inadmissible pour nous, mais qui était admise à l'époque dans les colonies de tous les pays européens, et même dans certaines métropoles (pas en France, en principe) ; pour ce qui est des colonies françaises, l'esclavage a été aboli en 1794 (par le gouvernement de la Terreur), rétabli en 1802 (par Bonaparte) et aboli définitivement en 1848 (par la Seconde République).

b) la question de l'attachement au lieu de travail
A venir

6) L’affranchissement et les affranchis dans l’édit de 1685
A venir

À venir
*Défense sur les principes : le problème de la « justice historique rétrospective »



Création : 26 juin 2020
Mise à jour : 19 juillet 2020 (complément : idéologie paternaliste de l'édit)
Révision : 12 juillet 2020 (rédaction)
Auteur : Jacques Richard
Blog : Questions d’histoire
Page : QH 85. L'affaire Colbert 3. Défense sur le fond : analyse de l'édit de 1685
Lien : https://jrichardterritoires.blogspot.com/2020/06/colbert-3-defense-sur-lend-analyse-de.html