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lundi 14 décembre 2020

QH 94. Portrait de Daniel Picouly en faussaire de l'histoire

Quelques remarques sur un mensonge de Daniel Picouly, de Baptiste Liger (Lire) et de la rédaction de Lire à propos du Code noir


Classement : Daniel Picouly ; Code noir ; intersectionnalisme




Références
*Daniel Picouly, « Blanc sur noir », Lire n° 490, novembre 2020, page 127
*Dany Laferrière, Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer, Montréel, VLB, 1985

Les auteurs
*Daniel Picouly, né en 1948, est un écrivain français connu (prix Renaudot en 1999 pour L’Enfant léopard)
*Dany Laferrière, né en 1953, est un écrivain haïtien (prix Médicis 2009 pour L’Énigme du retour), membre de l’Académie française depuis 2013 (réception en 2015)

Texte

Analyse
A l’occasion d’une réédition française (Zulma, 2020), Daniel Picouly rend compte du premier livre de Dany Laferrière, qu’il présente comme un « chef-d’œuvre » (pas d’opinion sur ce point).
Il dénonce de façon plus ou moins cryptique le « politiquement correct » qui interdit d’utiliser le mot « nègre » et met en valeur la « franchise » de Laferrière qui, lui, l’utilise ouvertement.
A cette occasion, Picouly donne une citation précise du roman, relative au Code noir : « Le Nègre est un bien meuble. Code noir 1685 », citation qui correspond à l’exergue du roman. Picouly semble aussi se réjouir des menaces proférées à l'encontre de la mémoire de Colbert (auteur supposé de cette prétendue « règle de droit »). On pourrait dire que M. Picouly cède à la facilité, qu'il nage dans le sens d'un courant pourtant dangereux.

Commentaire
En effet, l'exergue proposé par Dany Laferrière est inexact, c'est une fausse citation (par rapport au Code noir). Comme je l’ai montré par d’autres pages (cf. infra), le « Code noir 1685 », qui est en réalité l’« Edit du Roi Touchant la Discipline des Esclaves Nègres des Isles de l'Amérique Française, donné à Versailles au mois de mars 1685 » ; ne dit pas du tout « Le Nègre est un bien meuble », ni même « Les Nègres sont des biens meubles ». Cet édit emploie occasionnellement le mot « nègre » (12 fois) mais il parle le plus souvent des « esclaves » et ce qu’il dit précisément (article 44), c’est « Déclarons les esclaves être meubles ».
« Les esclaves » et non pas « les nègres ».

Picouly répondra peut-être que « c’est pareil », puisque les esclaves étaient tous des noirs. Oui, mais non, puisque l’édit de 1685 prévoit la possibilité d’affranchir les esclaves, donc considère qu’un Noir peut être libre, et même sujet de plein droit du roi de France (article 59). Ceux qui avaient le statut d’esclave étaient certes considérés du point de vue du droit de propriété comme des biens meubles (et non pas « des meubles »-choses), mais ces esclaves n'en étaient pas moins tenus pour être des êtres humains qu’il fallait, notamment, baptiser et éduquer dans la religion catholique (article 2).

Correspondance avec M. Picouly, M. Liger et la rédaction de Lire
Je leur ai adressé plusieurs messages mettant en évidence l’erreur contenue dans la formulation de Dany Laferrière et leur demandant soit de la reconnaître, soit de me prouver que j’ai tort.

Conclusion
N’ayant eu aucune réponse « au bout de cinq à six semaines », j’ai décidé de résilier mon abonnement à Lire et, d’une façon plus générale, de classer désormais les sieurs Picouly et Liger, qui refusent de reconnaître une erreur après en avoir été informés (l’erreur devenant alors un mensonge), refusant même d'en discuter, de les classer dans la catégorie des FAUSSAIRES DE L’HISTOIRE, en l’occurrence de ceux qui se mettent objectivement au service de l’idéologie intersectionnaliste dominant depuis quelques années plusieurs domaines de la vie politique et intellectuelle.
En ce qui concerne M. Laferrière, je ne me prononce pas, n’ayant pas à ce jour entrepris de l’informer de son erreur.

Mise à jour de cette correspondance (16 janvier 2021)
Peu de temps après la publication de cette page, j’ai reçu de Liger un message me transmettant une réponse de Picouly, à lui adressée. Tout en la jouant grand seigneur, Picouly refuse de reconnaître que Laferrière a fait une fausse citation du « Code noir », et lui-même à sa suite.
Pour noyer le poisson, il fait étalage de sa grande érudition sur le sujet, en me renvoyant de façon condescendante à deux publications :
« Le Code Noir a donné lieu à une littérature considérable, quant à ses objectifs, son origine, sa rédaction et sa mise en œuvre. Je ne citerais [sic] pour ce qui me concerne que l’étude parue dans le Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe dans son n° 157 de septembre-décembre 2010 Les « Questions ridicules » : la nature juridique des esclaves et cultures aux Antilles d’André Castaldo. Il rend un état très scrupuleusement [sic], sous l’angle juridique, des débats, controverses et polémiques suscités par Le Code Noir.
Que chacun s’il le souhaite aille y voir. »
Il s’imagine que je vais passer des heures à trouver ces deux ouvrages, puis à les lire ? Alors que ce que je lui demandais, c’est de comparer ce qu’a écrit Laferrière avec un article d’un texte que je lui fournissais !
Un Picouly ne saurait s’abaisser, devant un quelconque manant, à reconnaître qu’un Laferrière a tort.

Pages de ce blog relatives au « Code noir »

Quelques articles notables de l’édit de 1685, dit « le Code noir 1685 »
« II. Tous les Esclaves qui seront dans nos Isles, seront bâtisés et instruits dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. Enjoignons aux Habitans qui achèteront des Nègres nouvellement arrivés d’en avertir les Gouverneur et Intendant* desdites Isles dans huitaine au plus tard, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et bâtiser dans le temps convenable. »

« XLIV. Déclarons les Esclaves être meubles, et comme tels entrer en la Communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, et se partager également entre les cohéritiers sans préciput, ni droit d’aînesse ; n’être sujets au douaire Coutumier, au Retrait Féodal et Lignager, aux Droits Féodaux et Seigneuriaux, aux formalités des Décrets, ni aux retranchemens des quatre Quints, en cas de disposition à cause de mort, ou testamentaire. »

« LVII. Déclarons les affranchissemens faits dans nos Isles, leur tenir lieu de naissance dans nos isles, et les Esclaves affranchis n’avoir besoin de nos Lettres de naturalité, pour jouir des avantages de nos Sujets naturels dans notre Royaume, Terres et Pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les Pays étrangers. »

« LIX. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres : voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres Sujets. »



Création : 14 décembre 2020
Mise à jour : 16 janvier 2021 (une pseudo-réponse de Picouly)
Révision :
Auteur : Jacques Richard
Blog : Question d’histoire
Page : QH 94. Portrait de Daniel Picouly en faussaire de l'histoire
Lien : https://jrichardterritoires.blogspot.com/2020/12/portrait-de-daniel-picouly-en-faussaire.html







mercredi 17 juin 2020

QH 82. L'affaire Colbert 2. Défense sur la forme : Colbert était-il un « loup solitaire » ?

Quelques remarques sur la campagne menée en 2017 par Louis-Georges Tin et le CRAN contre Colbert, partiellement reprise par Jean-Marc Ayrault en 2020


Classement :




Ceci est une suite de la page L'affaire Colbert 1. L'acte d'accusation, dans laquelle on trouvera le texte de la pétition contre Colbert lancée par le CRAN en 2017.

Références
*Tribune « Mémoire de l’esclavage : « Débaptisons les collèges et les lycées Colbert ! » », Le Monde, 16 septembre 2017 (lien sur une version courte du texte) (lien sur le texte complet)
*Jean-François Niort, « Code noir : Faut-il brûler Colbert ? », L’Histoire, n° 442, décembre 2017, pages 12-16
*Texte de l’édit sur les esclaves de mars 1685 (lien)

Aperçu de l’acte d’accusation (et réquisitoire)
Louis-Georges Tin, président du CRAN et racisé d’élite (Normale Sup',  etc.), s’était lancé il y a 3 ans dans une campagne de « dénonciation de Colbert », campagne devenue notable grâce à la tribune mentionnée ci-dessus (Le Monde est toujours « à l’écoute » des opprimés, notamment ceux « qui ne sont pas Charlie »), dans laquelle était exigé un châtiment mémoriel exemplaire (damnation memoriae), au motif que Colbert
1) « jeta les fondements du Code noir, monstre juridique qui légalisa ce crime contre l’humanité »
2) « est aussi celui qui fonda la Compagnie des Indes occidentales, compagnie négrière de sinistre mémoire ».
Ni les termes outranciers employés, ni cette exigence ne paraissent justifiés, pour plusieurs raisons que j’expose ci-dessous ; il me semble qu'en ce qui concerne le Code noir, d’une part les pétitionnaires font comme si Colbert était le seul « coupable » de ce qu’ils lui reprochent (question de forme), d’autre part, ils chargent abusivement le « dossier d’accusation » du ou des « coupable » (question de contenu) ; au-delà, se pose un problème plus général, celui de la « justice rétrospective » (question de principe) ; il me semble qu'existe une confusion (probablement volontaire) entre le droit qu'on a de porter un jugement général sur des faits survenus à une époque éloignée et le droit de porter des jugements contre un individu ayant vécu à cette époque, en réduisant cet individu à un seul trait présenté comme « criminel » en vertu de ce jugement général ; j'examinerai séparément le problème posé par la seconde accusation, concernant la Compagnie des Indes occidentales.

Présentation de l’accusé (présumé coupable)
Colbert, c'est-à-dire Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), a été contrôleur général des finances à partir de 1665, et a assumé de surcroît deux autres fonctions à partir de 1669 : secrétaire d’État de la Maison du roi et secrétaire d’État de la Marine.
Il est mort le 6 septembre 1683.
Un de ses fils, Jean-Baptiste (Antoine) Colbert, marquis de Seignelay (1651-1690) lui a succédé comme secrétaire d’État de la Marine le jour même de sa mort (avec cette seule fonction).
Ces deux Jean-Baptiste Colbert furent des ministres de Louis XIV (1638-1715), « par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ».

Question de forme : Colbert est-il le seul « coupable » ?
1) « il jeta les fondements du Code noir »
La pétition s’abstient à juste titre de présenter Colbert comme « l’auteur du Code noir », car il a seulement travaillé sur le texte du premier édit promulgué en France sur les relations entre maîtres et esclaves. Cet édit (lien avec une édition de 1744 du « Code noir », disponible sur Gallica) porte très exactement le titre suivant « Edit du Roi Touchant la Discipline des Esclaves Nègres des Isles de l'Amérique Française ».
La formule « Code noir » n’est en effet apparue qu’au XVIIIème siècle lorsque il s’est agi de publier le recueil des différents édits ou ordonnances promulgués sur le même sujet suite à celui-ci, qui ne concernait que les Antilles. La première occurrence de la formule « Code noir » daterait de 1718.
La formule « il jeta les fondements du Code noir » est malgré tout confusionniste : elle insinue subrepticement que Colbert est responsable du « Code noir » (pour un lecteur qui n’y connait pas grand-chose) tout en respectant la stricte vérité historique (pour ceux qui sont plus regardants).

2) En ce qui concerne ce premier édit, Colbert en a effectivement préparé le texte parce que ce travail lui avait été commandé en 1681 par Louis XIV, du fait qu’il était responsable des colonies en tant que ministre de la Marine.
Mais il n’en a pas établi le texte définitif, puisque l’édit a été promulgué en mars 1685, et que Colbert est mort en septembre 1683 (18 mois plus tôt), avant d’avoir terminé son travail.

3) Le travail de préparation a donc été achevé par son successeur à la Marine qui a mis le texte au point et l’a soumis à l’approbation du roi Louis XIV.
Dira-t-on que, de toute façon, le texte de l’édit de 1685 a bien été écrit par « Jean-Baptiste Colbert » ? 
Jean-Baptiste Colbert, donc « Colbert » ! 
Que le fils n’a pas pu faire autrement que de réaliser les intentions de son père ? 
Que le fils a mis 18 mois pour être bien sûr de respecter totalement les intentions de son père ?

4) Mais surtout, il faut rappeler que ni Colbert Jean-Baptiste, ni Colbert Jean-Baptiste Antoine n’avaient de pouvoir législatif dans le royaume de France à cette époque. Aucune autorité n’existait que par délégation de l’autorité royale, et, pour un édit, il n’y avait pas de délégation. Le texte de l’édit commence par ces mots : « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre… », qui montrent que Louis XIV assumait ses responsabilités.
Par conséquent, les Colbert ne sont en aucun cas « auteurs » de l’édit, même s’ils en ont rédigé le texte. L’auteur, c’est celui qui décide du texte définitif, celui qui peut promulguer l’édit, c’est la seule autorité législative dans le royaume, c’est le roi, c’est Louis XIV.
Si quelqu'un a « légalisé [un] crime contre l'humanité » et « jeté les fondements d’un monstre juridique », ce ne sont pas les Colbert, mais Louis XIV.

Conclusion
Si on devait supprimer les honneurs mémoriels rendus à Colbert (père) à cause du « Code noir », il faudrait encore plus supprimer ceux rendus à Louis XIV (Lycée Louis-le-Grand ; place Louis XIV de Saint-Jean-de-Luz, de Versailles, etc. ; statues de Louis XIV à Paris, Versailles, etc.). 
On pourrait par exemple changer le nom du lycée Louis-le-Grand en « lycée Louis-le-grand-esclavagiste »  et modifier le nom de Colbert en « Colbert-le-petit-esclavagiste » !

La stratégie du CRAN
Il est facile de comprendre pourquoi le CRAN s’attaque à Colbert (personnage somme toute peu sympathique, près de ses sous, gros bosseur, introverti, fourbe - il est plus ou moins à l'origine de l'arrestation de Fouquet -, « éminence grise ») et non pas à Louis XIV (personnage peu sympathique, pourtant, guerres, révocation de l’édit de Nantes, mais brillantissime, Versailles, Molière, Racine, le Grand Siècle) : parce qu'il est plus facile de « déboulonner » Colbert que Louis XIV !
Même si on acceptait la thèse du CRAN de la criminalité du ou des auteurs du Code noir, ce serait une sacrée injustice que de condamner le serviteur obscur et de laisser courir le « coupable lumineux » (comme aurait peut-être dit Jacquot le salaud), de « condamner le lampiste » en quelque sorte
Mais peut-être a-t-on affaire à une stratégie du type « découpe du salami » (en tranches fines), utilisée en Hongrie par le PC dans les années d'après-guerre : peut-être que quand ils auront « eu » Colbert, ils passeront à Louis XIV. Le rôle de Jean-Marc Ayrault est celui du naïf de service, agissant en toute bonne conscience « de gauche » au profit de gens qui se placent sur un autre plan.

Il faut donc maintenant examiner le cas de l’auteur de l’édit de mars 1685, Louis XIV
Peut-on prouver que cet édit à un contenu criminel, est un acte criminel ? Peut-on prouver qu'il participe d'un crime contre l'humanité, au motif que la loi Taubira de 2001 (loi n°2001-434 du 21 mai 2001) caractérise (rétrospectivement) l'esclavage et la traite (transatlantique) des esclaves comme un crime contre l'humanité. Auparavant, il est nécessaire d'au moins lire, voire étudier le texte honni, désigné sous le nom de « Code noir » par les colbertophobes.

À suivre
*Défense sur les principes : le problème de la « justice historique rétrospective »



Création : 17 juin 2020
Mise à jour :
Révision : 13 juillet 2020 (éléments rédactionnels)
Auteur : Jacques Richard
Blog : Questions d’histoire
Page : QH 82. L'affaire Colbert 2 Défense sur la forme
Lien : https://jrichardterritoires.blogspot.com/2020/06/laffaire-colbert-defense-de-colbert-1.html